I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
251.5. (Abrogé).
1996, c. 39, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 83; 2019, c. 14, a. 101.
251.5. La part d’un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du revenu d’une société de personnes provenant d’une entreprise pour son exercice financier qui se termine au cours de l’année, ainsi que la part du particulier du gain en capital imposable de la société de personnes qui résulte de l’application du paragraphe b de l’article 105, doivent être réduites du montant que le particulier réclame, jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants :
a)  sous réserve de l’article 251.5.1, l’excédent de la moitié du solde des gains en capital exemptés du particulier pour l’année relativement à la société de personnes sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que le particulier réclame pour l’année en vertu de l’article 251.4 à l’égard de la société de personnes ;
ii.  les montants que le particulier réclame pour l’année en vertu du présent article à l’égard d’autres entreprises de la société de personnes ;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante :

A × B / C.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’exercice financier ;
b)  la lettre B représente le montant qui représenterait par ailleurs la part du particulier du revenu de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’exercice financier ;
c)  la lettre C représente le revenu de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’exercice financier.
1996, c. 39, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 83.