I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
251.3. Le gain en capital imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé par ailleurs en vertu de l’article 668, résultant d’une attribution faite en vertu de cet article par une entité intermédiaire, doit être réduit du montant que le particulier réclame, jusqu’à concurrence de la moitié de son solde des gains en capital exemptés pour l’année relativement à l’entité.
1996, c. 39, a. 69; 2003, c. 2, a. 81; 2019, c. 14, a. 99.
251.3. Le gain en capital imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé par ailleurs en vertu de l’article 668, résultant d’une attribution faite en vertu de cet article par une entité intermédiaire, doit être réduit du montant que le particulier réclame, jusqu’à concurrence, sous réserve de l’article 251.5.1, de la moitié de son solde des gains en capital exemptés pour l’année relativement à l’entité.
1996, c. 39, a. 69; 2003, c. 2, a. 81.