I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
251.1. Dans le présent chapitre, l’expression :
« entité intermédiaire » désigne :
a)  une fiducie de fonds commun de placements ;
b)  une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2 ;
c)  une fiducie dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en actions du capital-actions d’une société, lorsque la fiducie a été constituée conformément à une entente entre plusieurs actionnaires de la société et que l’un des principaux buts de la fiducie consiste à permettre l’exercice des droits de vote rattachés à ces actions conformément à cette entente ;
d)  une fiducie constituée exclusivement pour le bénéfice d’une ou plusieurs personnes dont chacune était, au moment de la création de la fiducie, une personne de qui la fiducie a reçu un bien ou un créancier d’une telle personne, lorsque l’un des principaux buts de la fiducie consiste à garantir les paiements qui doivent être faits à un tel créancier par cette personne ou pour son compte ;
e)  une fiducie qui existe principalement pour le bénéfice des employés d’une société ou de plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, lorsque l’un des principaux buts de la fiducie consiste à détenir des droits dans des actions du capital-actions de l’une de ces sociétés ou d’une société avec laquelle ces sociétés ont un lien de dépendance ;
f)  une fiducie régie par un régime d’intéressement ;
g)  une société de personnes ;
h)  une société de placements ;
i)  une société de placements hypothécaires ;
j)  une société d’investissement à capital variable ;
« solde des gains en capital exemptés » d’un particulier pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2005 relativement à une entité intermédiaire, désigne le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B − C − D.

Dans la formule prévue dans la définition de l’expression « solde des gains en capital exemptés » prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente :
i.  lorsque l’entité est une fiducie visée à l’un des paragraphes b à f de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa, le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 726.9.2 à l’égard des participations du particulier dans la fiducie ;
ii.  dans les autres cas, le moindre des montants suivants :
1°  les 4/3 de l’ensemble des gains en capital imposables résultant de choix faits en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard des participations ou des intérêts du particulier dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de l’entité ;
2°  le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe 1° si, d’une part, la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 726.9.3 et, d’autre part, le montant indiqué dans le choix à l’égard de chaque participation, intérêt ou action était égal à l’excédent de la juste valeur marchande de la participation, de l’intérêt ou de l’action à la fin du 22 février 1994 sur la partie du montant indiqué dans le choix à l’égard de cette participation, de cet intérêt ou de cette action qui excède les 11/10 de sa juste valeur marchande à ce moment ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.2, le gain en capital du particulier pour une année d’imposition antérieure, déterminé sans tenir compte de cet article, provenant de l’aliénation d’une participation ou d’un intérêt dans l’entité ou d’une action de son capital-actions ;
c)  la lettre C représente:
i.  lorsque l’entité est une fiducie visée à l’un des paragraphes a et c à e de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa, l’ensemble des montants suivants :
1°  les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.3, le gain en capital imposable du particulier, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant d’une attribution faite par la fiducie en vertu de l’article 668 ;
2°  les 3/2 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.3, le gain en capital imposable du particulier, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 27 février 2000 et qui s’est terminée avant le 18 octobre 2000, résultant d’une attribution faite par la fiducie en vertu de l’article 668 ;
3°  le montant réclamé par le particulier pour l’application du paragraphe a de l’article 668.5 ou du paragraphe b de l’article 668.8 pour une année d’imposition antérieure ;
4°  le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.3, le gain en capital imposable du particulier, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant d’une attribution faite par la fiducie en vertu de l’article 668 ;
ii.  lorsque l’entité est une société de personnes, l’ensemble des montants suivants :
1°  les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.4, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui s’est terminé avant le 28 février 2000 et au cours d’une année d’imposition antérieure ;
2°  les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.5, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour un exercice financier de celle-ci qui s’est terminé avant le 28 février 2000 et au cours d’une année d’imposition antérieure ;
3°  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui s’est terminé au cours d’une année d’imposition antérieure et qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminé entre ces deux dates, par l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.4, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour cet exercice financier ;
4°  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui s’est terminé au cours d’une année d’imposition antérieure et qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminé entre ces deux dates, par l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.5, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour cet exercice financier ;
5°  le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.4, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui a commencé après le 17 octobre 2000 et qui s’est terminé au cours d’une année d’imposition antérieure ;
6°  le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.5, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour un exercice financier de celle-ci qui a commencé après le 17 octobre 2000 et qui s’est terminé au cours d’une année d’imposition antérieure ;
iii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.6, l’ensemble des gains en capital du particulier, déterminés par ailleurs en vertu des articles 851.16, 851.21, 860, 1106, 1113 et 1116 pour une année d’imposition antérieure à l’égard de l’entité ;
d)  la lettre D représente :
i.  lorsque l’entité est une fiducie visée à l’un des paragraphes c à f de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus avant l’année, en vertu de l’article 688.2 ou du paragraphe c de l’article 858, dans le coût d’un bien pour le particulier en raison de son solde des gains en capital exemptés relativement à l’entité ;
ii.  dans les autres cas, zéro.
1996, c. 39, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 67; 2003, c. 2, a. 79.