I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
250.3. Le premier alinéa de l’article 250.1 ne s’applique pas à l’aliénation d’une valeur canadienne par un contribuable, autre qu’une société d’investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements, qui, lors de cette aliénation, est:
a)  un négociant ou courtier en valeurs;
b)  une institution financière, au sens de l’article 851.22.1;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent ou l’achat de créances, ou une combinaison de ces activités; ou
g)  une personne ne résidant pas au Canada.
1978, c. 26, a. 41; 1984, c. 15, a. 60; 1993, c. 16, a. 112; 1996, c. 39, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 66; 2009, c. 5, a. 86.
250.3. Le choix visé à l’article 250.1 ne s’applique pas à l’aliénation d’une valeur canadienne par un contribuable, autre qu’une société d’investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements, qui, lors de cette aliénation, est:
a)  un négociant ou courtier en valeurs;
b)  une institution financière, au sens de l’article 851.22.1;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent ou l’achat de créances, ou une combinaison de ces activités; ou
g)  une personne ne résidant pas au Canada.
1978, c. 26, a. 41; 1984, c. 15, a. 60; 1993, c. 16, a. 112; 1996, c. 39, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 66.