I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
250.2. Dans la présente section, l’expression « valeur canadienne » désigne un titre, autre qu’un titre prescrit, qui est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, une unité d’une fiducie de fonds commun de placements ou une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable émis par une personne résidant au Canada.
1978, c. 26, a. 41; 1982, c. 5, a. 56; 1985, c. 25, a. 43; 1987, c. 67, a. 63; 1996, c. 39, a. 66; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 80.