I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
250.1. Sous réserve de l’article 250.3, lorsqu’un contribuable aliène une valeur canadienne dans une année d’imposition et qu’il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 4 de l’article 39 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par suite de cette aliénation, toute valeur canadienne dont il est propriétaire dans l’année ou dont il sera propriétaire dans une année d’imposition subséquente est réputée pour lui une immobilisation et toute aliénation par lui d’une telle valeur est réputée une aliénation d’une immobilisation.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 39 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1978, c. 26, a. 41; 1984, c. 15, a. 59; 2001, c. 51, a. 31; 2009, c. 5, a. 85.
250.1. Sous réserve de l’article 250.3, un contribuable qui aliène une valeur canadienne dans une année d’imposition peut, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie, choisir au moyen du formulaire prescrit que toute valeur canadienne dont il est propriétaire dans l’année et toute valeur canadienne dont il sera propriétaire dans une année d’imposition subséquente soit réputée pour lui une immobilisation et que toute aliénation par lui d’une telle valeur soit réputée une aliénation d’une immobilisation.
1978, c. 26, a. 41; 1984, c. 15, a. 59; 2001, c. 51, a. 31.