I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
248.1. Le rachat, l’acquisition ou l’annulation, à un moment donné après le 31 décembre 1971 et avant le 24 décembre 1998, d’une action du capital-actions d’une société, appelée «société émettrice» dans le présent article, ou d’un droit d’acquérir une action, cette action ou ce droit étant appelé «titre» dans le présent article, détenu par une autre société, appelée «société cédante» dans le présent article, ne constitue pas une aliénation, au sens de l’article 248 tel qu’il se lisait à l’égard des opérations effectuées et des événements étant survenus au moment donné, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le rachat, l’acquisition ou l’annulation a été effectué dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de deux ou plusieurs sociétés, incluant la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société;
b)  l’unification ou la combinaison, selon le cas:
i.  est une fusion, au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544 tels qu’ils se lisaient au moment donné, à laquelle l’article 550.9, s’il était en vigueur à ce moment et tel qu’il se lisait à ce moment, ne s’applique pas;
ii.  est une fusion, au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544 tels qu’ils se lisaient au moment donné, à laquelle l’article 550.9, s’il était en vigueur à ce moment et tel qu’il se lisait à ce moment, s’applique, si la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées à cet article 550.9, s’il était en vigueur à ce moment et tel qu’il se lisait à ce moment;
iii.  est survenue avant le 13 novembre 1981 et est une unification de sociétés visée à l’article 555, tel qu’il se lisait à l’égard de l’unification ou de la combinaison;
iv.  est survenue après le 12 novembre 1981 et l’une des situations suivantes s’applique:
1°  elle est une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1, tel qu’il se lisait à l’égard de l’unification ou de la combinaison;
2°  les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies;
c)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  la société cédante n’a reçu aucune contrepartie pour le titre;
ii.  s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée au sous-paragraphe iv du paragraphe b, la société cédante n’a reçu, en contrepartie du titre, que des biens qui, immédiatement avant l’unification ou la combinaison, appartenaient à la société émettrice et qui sont devenus des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison.
Les conditions auxquelles le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  l’unification ou la combinaison n’est pas une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1, tel qu’il se lisait à l’égard de l’unification ou de la combinaison;
b)  l’article 555.0.1, tel qu’il se lisait à l’égard de l’unification ou de la combinaison, comportait un sous-paragraphe ii à son paragraphe c;
c)  l’unification ou la combinaison serait une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1, tel qu’il se lisait à l’égard de l’unification ou de la combinaison, si le sous-paragraphe ii du paragraphe c de cet article se lisait comme suit:
«ii. une autre société étrangère, appelée «société mère» dans le présent article, si, immédiatement après l’unification, la nouvelle société étrangère était contrôlée par la société mère.».
2009, c. 5, a. 84.