I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
248. Pour l’application du présent titre, l’aliénation d’un bien comprend, sauf disposition contraire expresse:
a)  toute opération ou événement qui donne droit au produit de l’aliénation du bien;
b)  toute opération ou événement en vertu duquel, selon le cas:
i.  lorsque le bien est une action, une obligation, une débenture, un effet de commerce, une créance hypothécaire, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un droit qui lui est relatif, ce bien est en totalité ou en partie racheté, acquis ou annulé;
ii.  lorsque le bien est une créance ou un autre droit de recevoir un montant, la créance ou l’autre droit est réglé ou annulé;
iii.  lorsque le bien est une action, ce bien est converti par suite d’une fusion ou d’une unification;
iv.  lorsque le bien est une option d’acquérir ou d’aliéner un bien, cette option expire;
v.  une fiducie, que l’on peut raisonnablement considérer comme agissant à titre de mandataire pour tous les bénéficiaires de la fiducie à l’égard de l’ensemble des opérations relatives à ses biens, cesse d’agir à titre de mandataire pour un bénéficiaire de la fiducie à l’égard d’une telle opération, sauf si la fiducie est visée à l’un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647;
b.1)  lorsque le bien est un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, une aliénation au sens du paragraphe a de l’article 966;
c)  tout transfert du bien à une fiducie ou, lorsque le bien appartient à une fiducie, tout transfert du bien à un bénéficiaire de celle-ci, sauf tel que prévu par les paragraphes b et g du deuxième alinéa;
d)  lorsque le bien est une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, ou une partie d’une telle participation, un paiement effectué au contribuable par la fiducie après le 31 décembre 1999 que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été effectué en raison de la participation au capital du contribuable dans la fiducie, sauf tel que prévu par les paragraphes d et e du deuxième alinéa.
L’aliénation d’un bien ne comprend pas:
a)  tout transfert du bien qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, sauf lorsque le transfert est effectué, selon le cas:
i.  d’une personne ou d’une société de personnes à une fiducie, pour le bénéfice de la personne ou de la société de personnes;
ii.  d’une fiducie à un bénéficiaire de la fiducie;
iii.  d’une fiducie qui existe pour le bénéfice d’un ou plusieurs bénéficiaires de celle-ci à une autre fiducie qui existe pour le bénéfice des mêmes bénéficiaires;
b)  tout transfert du bien qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, lorsque, à la fois:
i.  le cédant et le cessionnaire sont des fiducies qui résident au Canada au moment du transfert;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  le cessionnaire ne reçoit pas le bien en contrepartie de son droit à titre de bénéficiaire de la fiducie cédante;
iv.  le cessionnaire ne détient aucun bien immédiatement avant le transfert, autre qu’un bien dont le coût n’est pas inclus dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits à l’égard du cessionnaire;
v.  le cessionnaire n’en est pas un qui fait après le 19 décembre 2006, relativement au transfert, un choix valide en vertu du sous-alinéa v de l’alinéa f de la définition de l’expression «disposition» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) afin de se soustraire à l’application de cet alinéa f;
vi.  si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’une sépulture, une fiducie pour employés, une fiducie visée à l’article 851.25, une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l’article 998 ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie du même type;
vii.  en raison du transfert ou d’une série d’opérations ou d’événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d’exister et, immédiatement avant le moment du transfert ou le début de cette série d’opérations ou d’événements, selon le cas, le cessionnaire ne détenait aucun bien, sauf des biens n’ayant qu’une valeur nominale;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  lorsque le bien est une partie d’une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, autre qu’une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688, qui est définie par rapport aux unités émises par la fiducie, un paiement effectué par la fiducie après le 31 décembre 1999 à l’égard de la participation au capital, lorsque le nombre d’unités dans la fiducie qui appartiennent au contribuable n’est pas réduit en raison du paiement;
e)  lorsque le bien est une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, un paiement au contribuable effectué après le 31 décembre 1999 à l’égard de la participation au capital, dans la mesure où le paiement remplit l’une des conditions suivantes:
i.  il provient du revenu de la fiducie pour une année d’imposition, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, ou des gains en capital de celle-ci pour l’année, si le paiement a été effectué, ou si le droit au paiement a été acquis, par le contribuable, dans l’année;
ii.  il se rapporte à un montant attribué au contribuable par la fiducie en vertu de l’article 667;
f)  tout transfert du bien effectué dans le seul but de garantir le remboursement d’une dette ou d’un prêt ou tout transfert effectué par un créancier dans le seul but de restituer un bien qui a servi à garantir le remboursement d’une dette ou d’un prêt;
g)  tout transfert du bien à une fiducie qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, lorsque le but principal du transfert est:
i.  soit d’effectuer le paiement d’une dette ou d’un prêt;
ii.  soit de donner l’assurance du règlement d’une obligation, conditionnelle ou non, du cédant;
iii.  soit de faciliter le versement d’un dédommagement ou l’exécution d’une pénalité, dans l’éventualité où une obligation, conditionnelle ou non, du cédant n’est pas remplie;
h)  toute émission d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce ou d’une créance hypothécaire;
i)  toute émission par une société d’actions de son capital-actions ou toute autre opération qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une aliénation par une société d’une action de son capital-actions;
i.1)  tout rachat, toute acquisition ou toute annulation d’une action du capital-actions d’une société, appelée «société émettrice» dans le présent paragraphe, ou d’un droit d’acquérir une telle action, cette action ou ce droit étant appelé «titre» dans le présent paragraphe, détenu par une autre société, appelée «société cédante» dans le présent paragraphe, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le rachat, l’acquisition ou l’annulation est effectué dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de deux ou plusieurs sociétés, incluant la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société;
ii.  l’unification ou la combinaison, selon le cas:
1°  est une fusion, au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, à laquelle l’article 550.9 ne s’applique pas;
2°  est une fusion, au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, à laquelle l’article 550.9 s’applique, si la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées à cet article 550.9;
3°  est une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1;
4°  serait une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1, si le sous-paragraphe ii du paragraphe c de cet article se lisait sans tenir compte des mots «résidant dans un autre pays que le Canada»;
iii.  l’une des situations suivantes s’applique:
1°  la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre;
2°  s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée à l’un des sous-paragraphes 3° et 4° du sous-paragraphe ii, la société cédante ne reçoit, en contrepartie du titre, que des biens qui, immédiatement avant l’unification ou la combinaison, appartenaient à la société émettrice et qui deviennent des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison;
j)  tout transfert d’un bien régi par le droit civil qui n’entraîne pas de changement dans le droit de la personne qui a la pleine propriété de ce bien, quoique sujet à servitude, ou dans celui de l’usufruitier, du preneur emphytéotique, du grevé de substitution ou du bénéficiaire d’une fiducie.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa v de l’alinéa f de la définition de l’expression «disposition» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe v du paragraphe b du deuxième alinéa.
1972, c. 23, a. 230; 1984, c. 15, a. 58; 1996, c. 39, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 77; 2004, c. 8, a. 48; 2005, c. 1, a. 78; 2006, c. 13, a. 31; 2009, c. 5, a. 83; 2009, c. 15, a. 67; 2017, c. 1, a. 108.
248. Pour l’application du présent titre, l’aliénation d’un bien comprend, sauf disposition contraire expresse:
a)  toute opération ou événement qui donne droit au produit de l’aliénation du bien;
b)  toute opération ou événement en vertu duquel, selon le cas:
i.  lorsque le bien est une action, une obligation, une débenture, un effet de commerce, une hypothèque constituée sous la juridiction d’une province autre que le Québec, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un droit qui lui est relatif, ce bien est en totalité ou en partie racheté, acquis ou annulé;
ii.  lorsque le bien est une créance ou un autre droit de recevoir un montant, la créance ou l’autre droit est réglé ou annulé;
iii.  lorsque le bien est une action, ce bien est converti par suite d’une fusion ou d’une unification;
iv.  lorsque le bien est une option d’acquérir ou d’aliéner un bien, cette option expire;
v.  une fiducie, que l’on peut raisonnablement considérer comme agissant à titre de mandataire pour tous les bénéficiaires de la fiducie à l’égard de l’ensemble des opérations relatives à ses biens, cesse d’agir à titre de mandataire pour un bénéficiaire de la fiducie à l’égard d’une telle opération, sauf si la fiducie est visée à l’un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647;
c)  tout transfert du bien à une fiducie ou, lorsque le bien appartient à une fiducie, tout transfert du bien à un bénéficiaire de celle-ci, sauf tel que prévu par les paragraphes b et g du deuxième alinéa;
d)  lorsque le bien est une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, ou une partie d’une telle participation, un paiement effectué au contribuable par la fiducie après le 31 décembre 1999 que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été effectué en raison de la participation au capital du contribuable dans la fiducie, sauf tel que prévu par les paragraphes d et e du deuxième alinéa.
L’aliénation d’un bien ne comprend pas:
a)  tout transfert du bien qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, sauf lorsque le transfert est effectué, selon le cas:
i.  d’une personne ou d’une société de personnes à une fiducie, pour le bénéfice de la personne ou de la société de personnes;
ii.  d’une fiducie à un bénéficiaire de la fiducie;
iii.  d’une fiducie qui existe pour le bénéfice d’un ou plusieurs bénéficiaires de celle-ci à une autre fiducie qui existe pour le bénéfice des mêmes bénéficiaires;
b)  tout transfert du bien qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, lorsque, à la fois:
i.  le cédant et le cessionnaire sont des fiducies qui résident au Canada au moment du transfert;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  le cessionnaire ne reçoit pas le bien en contrepartie de son droit à titre de bénéficiaire de la fiducie cédante;
iv.  le cessionnaire ne détient aucun bien immédiatement avant le transfert, autre qu’un bien dont le coût n’est pas inclus dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits à l’égard du cessionnaire;
v.  le cessionnaire n’en est pas un qui fait après le 19 décembre 2006, relativement au transfert, un choix valide en vertu du sous-alinéa v de l’alinéa f de la définition de l’expression «disposition» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) afin de se soustraire à l’application de cet alinéa f;
vi.  si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’une sépulture, une fiducie pour employés, une fiducie visée à l’article 851.25, une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l’article 998 ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie du même type;
vii.  en raison du transfert ou d’une série d’opérations ou d’événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d’exister et, immédiatement avant le moment du transfert ou le début de cette série d’opérations ou d’événements, selon le cas, le cessionnaire ne détenait aucun bien, sauf des biens n’ayant qu’une valeur nominale;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  lorsque le bien est une partie d’une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, autre qu’une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688, qui est définie par rapport aux unités émises par la fiducie, un paiement effectué par la fiducie après le 31 décembre 1999 à l’égard de la participation au capital, lorsque le nombre d’unités dans la fiducie qui appartiennent au contribuable n’est pas réduit en raison du paiement;
e)  lorsque le bien est une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, un paiement au contribuable effectué après le 31 décembre 1999 à l’égard de la participation au capital, dans la mesure où le paiement remplit l’une des conditions suivantes:
i.  il provient du revenu de la fiducie pour une année d’imposition, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, ou des gains en capital de celle-ci pour l’année, si le paiement a été effectué, ou si le droit au paiement a été acquis, par le contribuable, dans l’année;
ii.  il se rapporte à un montant attribué au contribuable par la fiducie en vertu de l’article 667;
f)  tout transfert du bien effectué dans le seul but de garantir le remboursement d’une dette ou d’un prêt ou tout transfert effectué par un créancier dans le seul but de restituer un bien qui a servi à garantir le remboursement d’une dette ou d’un prêt;
g)  tout transfert du bien à une fiducie qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, lorsque le but principal du transfert est:
i.  soit d’effectuer le paiement d’une dette ou d’un prêt;
ii.  soit de donner l’assurance du règlement d’une obligation, conditionnelle ou non, du cédant;
iii.  soit de faciliter le versement d’un dédommagement ou l’exécution d’une pénalité, dans l’éventualité où une obligation, conditionnelle ou non, du cédant n’est pas remplie;
h)  toute émission d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce ou d’une créance hypothécaire;
i)  toute émission par une société d’actions de son capital-actions ou toute autre opération qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une aliénation par une société d’une action de son capital-actions;
i.1)  tout rachat, toute acquisition ou toute annulation d’une action du capital-actions d’une société, appelée «société émettrice» dans le présent paragraphe, ou d’un droit d’acquérir une telle action, cette action ou ce droit étant appelé «titre» dans le présent paragraphe, détenu par une autre société, appelée «société cédante» dans le présent paragraphe, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le rachat, l’acquisition ou l’annulation est effectué dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de deux ou plusieurs sociétés, incluant la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société;
ii.  l’unification ou la combinaison, selon le cas:
1°  est une fusion, au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, à laquelle l’article 550.9 ne s’applique pas;
2°  est une fusion, au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, à laquelle l’article 550.9 s’applique, si la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées à cet article 550.9;
3°  est une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1;
4°  serait une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1, si le sous-paragraphe ii du paragraphe c de cet article se lisait sans tenir compte des mots «résidant dans un autre pays que le Canada»;
iii.  l’une des situations suivantes s’applique:
1°  la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre;
2°  s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée à l’un des sous-paragraphes 3° et 4° du sous-paragraphe ii, la société cédante ne reçoit, en contrepartie du titre, que des biens qui, immédiatement avant l’unification ou la combinaison, appartenaient à la société émettrice et qui deviennent des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison;
j)  tout transfert d’un bien régi par le droit civil qui n’entraîne pas de changement dans le droit de la personne qui a la pleine propriété de ce bien, quoique sujet à servitude, ou dans celui de l’usufruitier, du preneur emphytéotique, du grevé de substitution ou du bénéficiaire d’une fiducie.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa v de l’alinéa f de la définition de l’expression «disposition» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe v du paragraphe b du deuxième alinéa.
1972, c. 23, a. 230; 1984, c. 15, a. 58; 1996, c. 39, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 77; 2004, c. 8, a. 48; 2005, c. 1, a. 78; 2006, c. 13, a. 31; 2009, c. 5, a. 83; 2009, c. 15, a. 67.
248. Pour l’application du présent titre, l’aliénation d’un bien comprend, sauf disposition contraire expresse:
a)  toute opération ou événement qui donne droit au produit de l’aliénation du bien;
b)  toute opération ou événement en vertu duquel, selon le cas:
i.  lorsque le bien est une action, une obligation, une débenture, un effet de commerce, une hypothèque constituée sous la juridiction d’une province autre que le Québec, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un droit qui lui est relatif, ce bien est en totalité ou en partie racheté, acquis ou annulé;
ii.  lorsque le bien est une créance ou un autre droit de recevoir un montant, la créance ou l’autre droit est réglé ou annulé;
iii.  lorsque le bien est une action, ce bien est converti par suite d’une fusion ou d’une unification;
iv.  lorsque le bien est une option d’acquérir ou d’aliéner un bien, cette option expire;
v.  une fiducie, que l’on peut raisonnablement considérer comme agissant à titre de mandataire pour tous les bénéficiaires de la fiducie à l’égard de l’ensemble des opérations relatives à ses biens, cesse d’agir à titre de mandataire pour un bénéficiaire de la fiducie à l’égard d’une telle opération, sauf si la fiducie est visée à l’un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647;
c)  tout transfert du bien à une fiducie ou, lorsque le bien appartient à une fiducie, tout transfert du bien à un bénéficiaire de celle-ci, sauf tel que prévu par les paragraphes b et g du deuxième alinéa;
d)  lorsque le bien est une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, ou une partie d’une telle participation, un paiement effectué au contribuable par la fiducie après le 31 décembre 1999 que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été effectué en raison de la participation au capital du contribuable dans la fiducie, sauf tel que prévu par les paragraphes d et e du deuxième alinéa.
L’aliénation d’un bien ne comprend pas:
a)  tout transfert du bien qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, sauf lorsque le transfert est effectué, selon le cas:
i.  d’une personne ou d’une société de personnes à une fiducie, pour le bénéfice de la personne ou de la société de personnes;
ii.  d’une fiducie à un bénéficiaire de la fiducie;
iii.  d’une fiducie qui existe pour le bénéfice d’un ou plusieurs bénéficiaires de celle-ci à une autre fiducie qui existe pour le bénéfice des mêmes bénéficiaires;
b)  tout transfert du bien qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, lorsque, à la fois:
i.  le cédant et le cessionnaire sont des fiducies qui résident au Canada au moment du transfert;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  le cessionnaire ne reçoit pas le bien en contrepartie de son droit à titre de bénéficiaire de la fiducie cédante;
iv.  le cessionnaire ne détient aucun bien immédiatement avant le transfert, autre qu’un bien dont le coût n’est pas inclus dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits à l’égard du cessionnaire;
v.  le cessionnaire n’en est pas un qui fait après le 19 décembre 2006, relativement au transfert, un choix valide en vertu du sous-alinéa v de l’alinéa f de la définition de l’expression «disposition» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) afin de se soustraire à l’application de cet alinéa f;
vi.  si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’une sépulture, une fiducie pour employés, une fiducie visée à l’article 851.25, une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l’article 998 ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, le cessionnaire est une fiducie du même type;
vii.  en raison du transfert ou d’une série d’opérations ou d’événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d’exister et, immédiatement avant le moment du transfert ou le début de cette série d’opérations ou d’événements, selon le cas, le cessionnaire ne détenait aucun bien, sauf des biens n’ayant qu’une valeur nominale;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  lorsque le bien est une partie d’une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, autre qu’une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688, qui est définie par rapport aux unités émises par la fiducie, un paiement effectué par la fiducie après le 31 décembre 1999 à l’égard de la participation au capital, lorsque le nombre d’unités dans la fiducie qui appartiennent au contribuable n’est pas réduit en raison du paiement;
e)  lorsque le bien est une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, un paiement au contribuable effectué après le 31 décembre 1999 à l’égard de la participation au capital, dans la mesure où le paiement remplit l’une des conditions suivantes:
i.  il provient du revenu de la fiducie pour une année d’imposition, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, ou des gains en capital de celle-ci pour l’année, si le paiement a été effectué, ou si le droit au paiement a été acquis, par le contribuable, dans l’année;
ii.  il se rapporte à un montant attribué au contribuable par la fiducie en vertu de l’article 667;
f)  tout transfert du bien effectué dans le seul but de garantir le remboursement d’une dette ou d’un prêt ou tout transfert effectué par un créancier dans le seul but de restituer un bien qui a servi à garantir le remboursement d’une dette ou d’un prêt;
g)  tout transfert du bien à une fiducie qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, lorsque le but principal du transfert est:
i.  soit d’effectuer le paiement d’une dette ou d’un prêt;
ii.  soit de donner l’assurance du règlement d’une obligation, conditionnelle ou non, du cédant;
iii.  soit de faciliter le versement d’un dédommagement ou l’exécution d’une pénalité, dans l’éventualité où une obligation, conditionnelle ou non, du cédant n’est pas remplie;
h)  toute émission d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce ou d’une créance hypothécaire;
i)  toute émission par une société d’actions de son capital-actions ou toute autre opération qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une aliénation par une société d’une action de son capital-actions;
i.1)  tout rachat, toute acquisition ou toute annulation d’une action du capital-actions d’une société, appelée «société émettrice» dans le présent paragraphe, ou d’un droit d’acquérir une telle action, cette action ou ce droit étant appelé «titre» dans le présent paragraphe, détenu par une autre société, appelée «société cédante» dans le présent paragraphe, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le rachat, l’acquisition ou l’annulation est effectué dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de deux ou plusieurs sociétés, incluant la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société;
ii.  l’unification ou la combinaison, selon le cas:
1°  est une fusion, au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, à laquelle l’article 550.9 ne s’applique pas;
2°  est une fusion, au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, à laquelle l’article 550.9 s’applique, si la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées à cet article 550.9;
3°  est une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1;
4°  serait une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1, si le sous-paragraphe ii du paragraphe c de cet article se lisait sans tenir compte des mots «résidant dans un autre pays que le Canada»;
iii.  l’une des situations suivantes s’applique:
1°  la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre;
2°  s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée à l’un des sous-paragraphes 3° et 4° du sous-paragraphe ii, la société cédante ne reçoit, en contrepartie du titre, que des biens qui, immédiatement avant l’unification ou la combinaison, appartenaient à la société émettrice et qui deviennent des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison;
j)  tout transfert d’un bien régi par le droit civil qui n’entraîne pas de changement dans le droit de la personne qui a la pleine propriété de ce bien, quoique sujet à servitude, ou dans celui de l’usufruitier, du preneur emphytéotique, du grevé de substitution ou du bénéficiaire d’une fiducie.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa v de l’alinéa f de la définition de l’expression «disposition» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe v du paragraphe b du deuxième alinéa.
1972, c. 23, a. 230; 1984, c. 15, a. 58; 1996, c. 39, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 77; 2004, c. 8, a. 48; 2005, c. 1, a. 78; 2006, c. 13, a. 31; 2009, c. 5, a. 83.
248. Pour l’application du présent titre, l’aliénation d’un bien comprend, sauf disposition contraire expresse :
a)  toute opération ou événement qui donne droit au produit de l’aliénation du bien ;
b)  toute opération ou événement en vertu duquel, selon le cas :
i.  lorsque le bien est une action, une obligation, une débenture, un effet de commerce, une hypothèque constituée sous la juridiction d’une province autre que le Québec, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un droit qui lui est relatif, ce bien est racheté en totalité ou en partie ou est annulé ;
ii.  lorsque le bien est une créance ou un autre droit de recevoir un montant, la créance ou l’autre droit est réglé ou annulé ;
iii.  lorsque le bien est une action, ce bien est converti par suite d’une fusion ou d’une unification ;
iv.  lorsque le bien est une option d’acquérir ou d’aliéner un bien, cette option expire ;
v.  une fiducie, que l’on peut raisonnablement considérer comme agissant à titre de mandataire pour tous les bénéficiaires de la fiducie à l’égard de l’ensemble des opérations relatives à ses biens, cesse d’agir à titre de mandataire pour un bénéficiaire de la fiducie à l’égard d’une telle opération, sauf si la fiducie est visée à l’un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647 ;
c)  tout transfert du bien à une fiducie ou, lorsque le bien appartient à une fiducie, tout transfert du bien à un bénéficiaire de celle-ci, sauf tel que prévu par les paragraphes b et g du deuxième alinéa ;
d)  lorsque le bien est une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, ou une partie d’une telle participation, un paiement effectué au contribuable par la fiducie après le 31 décembre 1999 que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été effectué en raison de la participation au capital du contribuable dans la fiducie, sauf tel que prévu par les paragraphes d et e du deuxième alinéa.
L’aliénation d’un bien ne comprend pas :
a)  tout transfert du bien qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, sauf lorsque le transfert est effectué, selon le cas :
i.  d’une personne ou d’une société de personnes à une fiducie, pour le bénéfice de la personne ou de la société de personnes ;
ii.  d’une fiducie à un bénéficiaire de la fiducie ;
iii.  d’une fiducie qui existe pour le bénéfice d’un ou plusieurs bénéficiaires de celle-ci à une autre fiducie qui existe pour le bénéfice des mêmes bénéficiaires ;
b)  tout transfert du bien qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, lorsque, à la fois :
i.  le cédant et le cessionnaire sont des fiducies ;
ii.  le transfert n’est pas effectué par une fiducie qui réside au Canada à une fiducie qui n’y réside pas ;
iii.  le cessionnaire ne reçoit pas le bien en contrepartie de son droit à titre de bénéficiaire de la fiducie cédante ;
iv.  le cessionnaire ne détient aucun bien immédiatement avant le transfert, autre qu’un bien dont le coût n’est pas inclus dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits à l’égard du cessionnaire ;
v.  le cessionnaire ne produit pas un choix au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle le transfert est effectué, ou à une date ultérieure que le ministre juge acceptable, afin de se soustraire à l’application du présent paragraphe ;
vi.  si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’une sépulture, une fiducie pour employés, une fiducie visée à l’article 851.25, une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l’article 998 ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, le cessionnaire est une fiducie du même type ;
vii.  en raison du transfert ou d’une série d’opérations ou d’événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d’exister et, immédiatement avant le moment du transfert ou le début de cette série d’opérations ou d’événements, selon le cas, le cessionnaire ne détenait aucun bien, sauf des biens n’ayant qu’une valeur nominale ;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  lorsque le bien est une partie d’une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, autre qu’une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688, qui est définie par rapport aux unités émises par la fiducie, un paiement effectué par la fiducie après le 31 décembre 1999 à l’égard de la participation au capital, lorsque le nombre d’unités dans la fiducie qui appartiennent au contribuable n’est pas réduit en raison du paiement ;
e)  lorsque le bien est une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, un paiement au contribuable effectué après le 31 décembre 1999 à l’égard de la participation au capital, dans la mesure où le paiement remplit l’une des conditions suivantes :
i.  il provient du revenu de la fiducie pour une année d’imposition, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, ou des gains en capital de celle-ci pour l’année, si le paiement a été effectué, ou si le droit au paiement a été acquis, par le contribuable, dans l’année ;
ii.  il se rapporte à un montant attribué au contribuable par la fiducie en vertu de l’article 667 ;
f)  tout transfert du bien effectué dans le seul but de garantir le remboursement d’une dette ou d’un prêt ou tout transfert effectué par un créancier dans le seul but de restituer un bien qui a servi à garantir le remboursement d’une dette ou d’un prêt ;
g)  tout transfert du bien à une fiducie qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, lorsque le but principal du transfert est :
i.  soit d’effectuer le paiement d’une dette ou d’un prêt ;
ii.  soit de donner l’assurance du règlement d’une obligation, conditionnelle ou non, du cédant ;
iii.  soit de faciliter le versement d’un dédommagement ou l’exécution d’une pénalité, dans l’éventualité où une obligation, conditionnelle ou non, du cédant n’est pas remplie ;
h)  toute émission d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce ou d’une créance hypothécaire ;
i)  toute émission par une société d’actions de son capital-actions ou toute autre opération qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une aliénation par une société d’une action de son capital-actions ;
j)  tout transfert d’un bien régi par le droit civil qui n’entraîne pas de changement dans le droit de la personne qui a la pleine propriété de ce bien, quoique sujet à servitude, ou dans celui de l’usufruitier, du preneur emphytéotique, du grevé de substitution ou du bénéficiaire d’une fiducie.
1972, c. 23, a. 230; 1984, c. 15, a. 58; 1996, c. 39, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 77; 2004, c. 8, a. 48; 2005, c. 1, a. 78; 2006, c. 13, a. 31.
248. Pour l’application du présent titre, l’aliénation d’un bien comprend, sauf disposition contraire expresse :
a)  toute opération ou événement qui donne droit au produit de l’aliénation du bien ;
b)  toute opération ou événement en vertu duquel, selon le cas :
i.  lorsque le bien est une action, une obligation, une débenture, un effet de commerce, une hypothèque constituée sous la juridiction d’une province autre que le Québec, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un droit qui lui est relatif, ce bien est racheté en totalité ou en partie ou est annulé ;
ii.  lorsque le bien est une créance ou un autre droit de recevoir un montant, la créance ou l’autre droit est réglé ou annulé ;
iii.  lorsque le bien est une action, ce bien est converti par suite d’une fusion ou d’une unification ;
iv.  lorsque le bien est une option d’acquérir ou d’aliéner un bien, cette option expire ;
v.  une fiducie, que l’on peut raisonnablement considérer comme agissant à titre de mandataire pour tous les bénéficiaires de la fiducie à l’égard de l’ensemble des opérations relatives à ses biens, cesse d’agir à titre de mandataire pour un bénéficiaire de la fiducie à l’égard d’une telle opération, sauf si la fiducie est visée à l’un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647 ;
c)  tout transfert du bien à une fiducie ou, lorsque le bien appartient à une fiducie, tout transfert du bien à un bénéficiaire de celle-ci, sauf tel que prévu par les paragraphes b, c et g du deuxième alinéa ;
d)  lorsque le bien est une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, ou une partie d’une telle participation, un paiement effectué au contribuable par la fiducie après le 31 décembre 1999 que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été effectué en raison de la participation au capital du contribuable dans la fiducie, sauf tel que prévu par les paragraphes d et e du deuxième alinéa.
L’aliénation d’un bien ne comprend pas :
a)  tout transfert du bien qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, sauf lorsque le transfert est effectué, selon le cas :
i.  d’une personne ou d’une société de personnes à une fiducie, pour le bénéfice de la personne ou de la société de personnes ;
ii.  d’une fiducie à un bénéficiaire de la fiducie ;
iii.  d’une fiducie qui existe pour le bénéfice d’un ou plusieurs bénéficiaires de celle-ci à une autre fiducie qui existe pour le bénéfice des mêmes bénéficiaires ;
b)  tout transfert du bien qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, lorsque, à la fois :
i.  le cédant et le cessionnaire sont des fiducies ;
ii.  le transfert n’est pas effectué par une fiducie qui réside au Canada à une fiducie qui n’y réside pas ;
iii.  le cessionnaire ne reçoit pas le bien en contrepartie de son droit à titre de bénéficiaire de la fiducie cédante ;
iv.  le cessionnaire ne détient aucun bien immédiatement avant le transfert, autre qu’un bien dont le coût n’est pas inclus dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits à l’égard du cessionnaire ;
v.  le cessionnaire ne produit pas un choix au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle le transfert est effectué, ou à une date ultérieure que le ministre juge acceptable, afin de se soustraire à l’application du présent paragraphe ;
vi.  si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’une sépulture, une fiducie pour employés, une fiducie visée à l’article 851.25, une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l’article 998 ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, le cessionnaire est une fiducie du même type ;
vii.  en raison du transfert ou d’une série d’opérations ou d’événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d’exister et, immédiatement avant le moment du transfert ou le début de cette série d’opérations ou d’événements, selon le cas, le cessionnaire ne détenait aucun bien, sauf des biens n’ayant qu’une valeur nominale ;
c)  tout transfert du bien lorsque, à la fois :
i.  le cédant est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite ;
ii.  le cessionnaire est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite ;
iii.  le rentier du régime ou du fonds qui régit le cédant est aussi le rentier du régime ou du fonds qui régit le cessionnaire ;
iv.  le cessionnaire ne détient aucun bien immédiatement avant le transfert, autre qu’un bien dont le coût n’est pas inclus dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits à l’égard du cessionnaire ;
v.  le cessionnaire ne produit pas un choix au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle le transfert est effectué, ou à une date ultérieure que le ministre juge acceptable, afin de se soustraire à l’application du présent paragraphe ;
vi.  en raison du transfert ou d’une série d’opérations ou d’événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d’exister et, immédiatement avant le moment du transfert ou le début de cette série d’opérations ou d’événements, selon le cas, le cessionnaire ne détenait aucun bien, sauf des biens n’ayant qu’une valeur nominale ;
d)  lorsque le bien est une partie d’une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, autre qu’une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688, qui est définie par rapport aux unités émises par la fiducie, un paiement effectué par la fiducie après le 31 décembre 1999 à l’égard de la participation au capital, lorsque le nombre d’unités dans la fiducie qui appartiennent au contribuable n’est pas réduit en raison du paiement ;
e)  lorsque le bien est une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, un paiement au contribuable effectué après le 31 décembre 1999 à l’égard de la participation au capital, dans la mesure où le paiement remplit l’une des conditions suivantes :
i.  il provient du revenu de la fiducie pour une année d’imposition, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, ou des gains en capital de celle-ci pour l’année, si le paiement a été effectué, ou si le droit au paiement a été acquis, par le contribuable, dans l’année ;
ii.  il se rapporte à un montant attribué au contribuable par la fiducie en vertu de l’article 667 ;
f)  tout transfert du bien effectué dans le seul but de garantir le remboursement d’une dette ou d’un prêt ou tout transfert effectué par un créancier dans le seul but de restituer un bien qui a servi à garantir le remboursement d’une dette ou d’un prêt ;
g)  tout transfert du bien à une fiducie qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, lorsque le but principal du transfert est :
i.  soit d’effectuer le paiement d’une dette ou d’un prêt ;
ii.  soit de donner l’assurance du règlement d’une obligation, conditionnelle ou non, du cédant ;
iii.  soit de faciliter le versement d’un dédommagement ou l’exécution d’une pénalité, dans l’éventualité où une obligation, conditionnelle ou non, du cédant n’est pas remplie ;
h)  toute émission d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce ou d’une créance hypothécaire ;
i)  toute émission par une société d’actions de son capital-actions ou toute autre opération qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une aliénation par une société d’une action de son capital-actions ;
j)  tout transfert d’un bien régi par le droit civil qui n’entraîne pas de changement dans le droit de la personne qui a la pleine propriété de ce bien, quoique sujet à servitude, ou dans celui de l’usufruitier, du preneur emphytéotique, du grevé de substitution ou du bénéficiaire d’une fiducie.
1972, c. 23, a. 230; 1984, c. 15, a. 58; 1996, c. 39, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 77; 2004, c. 8, a. 48; 2005, c. 1, a. 78.