I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
247.5. Pour l’application de l’article 247.2.1, lorsqu’un particulier fait un choix valide pour une année d’imposition à l’égard d’une action, en vertu du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), et qu’il présente au ministre, après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, le formulaire prescrit accompagné d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix, il doit payer une pénalité égale au moindre des montants suivants :
a)  0,25 % de l’excédent du produit de l’aliénation, établi conformément à l’article 247.2, de l’action, sur le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet article à l’égard de cette action, pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année et se terminant le jour où le formulaire prescrit et les documents requis ont été présentés au ministre ;
b)  le produit obtenu en multipliant 100 $ par le nombre de mois ou partie de mois compris dans la période visée au paragraphe a.
1993, c. 16, a. 110; 2003, c. 2, a. 75.