I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
247.2. Lorsqu’un particulier est propriétaire, à un moment quelconque d’une année d’imposition, d’une immobilisation qui est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est, à ce moment, une société qui exploite une petite entreprise et que, immédiatement après ce moment, la société cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie d’actions de son capital-actions ou du capital-actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, le particulier est réputé, s’il fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’action, sauf pour l’application de la section VI du chapitre II du titre II, de la section IX du chapitre V du titre III et des articles 725.3, 766.3.5 et 766.3.6:
a)  d’une part, avoir aliéné l’action à ce moment pour un produit de l’aliénation égal au plus élevé des montants suivants:
i.  le prix de base rajusté pour lui de l’action à ce moment;
ii.  le montant qu’il désigne à l’égard de l’action en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action à ce moment;
b)  d’autre part, avoir acquis l’action immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé en vertu du paragraphe a.
1993, c. 16, a. 110; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 30; 2003, c. 2, a. 72; 2010, c. 5, a. 28; 2012, c. 8, a. 44; 2015, c. 21, a. 147.
247.2. Lorsqu’un particulier est propriétaire, à un moment quelconque d’une année d’imposition, d’une immobilisation qui est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est, à ce moment, une société qui exploite une petite entreprise et que, immédiatement après ce moment, la société cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie d’actions de son capital-actions ou du capital-actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, le particulier est réputé, s’il fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’action, sauf pour l’application de la section VI du chapitre II du titre II, de la section IX du chapitre V du titre III et des articles 725.3, 766.7.1 et 766.7.2:
a)  d’une part, avoir aliéné l’action à ce moment pour un produit de l’aliénation égal au plus élevé des montants suivants:
i.  le prix de base rajusté pour lui de l’action à ce moment;
ii.  le montant qu’il désigne à l’égard de l’action en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action à ce moment;
b)  d’autre part, avoir acquis l’action immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé en vertu du paragraphe a.
1993, c. 16, a. 110; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 30; 2003, c. 2, a. 72; 2010, c. 5, a. 28; 2012, c. 8, a. 44.
247.2. Lorsqu’un particulier est propriétaire, à un moment quelconque d’une année d’imposition, d’une immobilisation qui est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est, à ce moment, une société qui exploite une petite entreprise et que, immédiatement après ce moment, la société cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie d’actions de son capital-actions ou du capital-actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, le particulier est réputé, s’il fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L. R. C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’action, sauf pour l’application de la section VI du chapitre II du titre II, de la section IX du chapitre V du titre III et de l’article 725.3 :
a)  d’une part, avoir aliéné l’action à ce moment pour un produit de l’aliénation égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le prix de base rajusté pour lui de l’action à ce moment ;
ii.  le montant qu’il désigne à l’égard de l’action en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action à ce moment ;
b)  d’autre part, avoir acquis l’action immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé en vertu du paragraphe a.
1993, c. 16, a. 110; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 30; 2003, c. 2, a. 72; 2010, c. 5, a. 28.
247.2. Lorsqu’un particulier est propriétaire, à un moment quelconque d’une année d’imposition, d’une immobilisation qui est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est, à ce moment, une société qui exploite une petite entreprise et que, immédiatement après ce moment, la société cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie d’actions de son capital-actions ou du capital-actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, le particulier est réputé, s’il fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de l’action, sauf pour l’application de la section VI du chapitre II du titre II, de la section IX du chapitre V du titre III et de l’article 725.3 :
a)  d’une part, avoir aliéné l’action à ce moment pour un produit de l’aliénation égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le prix de base rajusté pour lui de l’action à ce moment ;
ii.  le montant qu’il désigne à l’égard de l’action en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action à ce moment ;
b)  d’autre part, avoir acquis l’action immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé en vertu du paragraphe a.
1993, c. 16, a. 110; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 30; 2003, c. 2, a. 72.