I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
241.0.3. La perte subie par un particulier à la suite de l’aliénation, à un moment donné, d’une action de catégorie «B» du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A − (B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de la perte du particulier autrement déterminée relativement à l’aliénation de l’action de catégorie «B»;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un montant que le particulier, ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, a déduit en vertu de l’un des articles 776.1.5.0.15.2 et 776.1.5.0.15.4 à l’égard de la valeur de la contrepartie, prenant la forme d’une action, pour laquelle l’action de catégorie «B» a été émise;
ii.  la partie d’un montant qui a été déduit en vertu de l’article 776.41.5 par une personne avec laquelle le particulier avait un lien de dépendance que l’on peut raisonnablement attribuer à une déduction à laquelle le particulier, ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, avait droit, en vertu de l’un des articles 776.1.5.0.15.2 et 776.1.5.0.15.4, à l’égard de la valeur de la contrepartie visée au sous-paragraphe i;
iii.  un montant que le particulier, ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, a déduit en vertu de l’article 776.1.5.0.11 à l’égard de l’action formant la contrepartie visée au sous-paragraphe i;
iv.  la partie d’un montant qui a été déduit en vertu de l’article 776.41.5 par une personne avec laquelle le particulier avait un lien de dépendance que l’on peut raisonnablement attribuer à une déduction à laquelle le particulier, ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, avait droit, en vertu de l’article 776.1.5.0.11, à l’égard de l’action formant la contrepartie visée au sous-paragraphe i;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de l’impôt que le particulier doit, le cas échéant, payer en vertu de l’article 1129.27.10.3 par suite du rachat ou de l’achat de l’action de catégorie «B»;
ii.  le montant de toute perte autrement déterminée provenant de l’aliénation de l’action de catégorie «B» avant le moment donné par une personne avec laquelle le particulier avait un lien de dépendance.
2019, c. 14, a. 95.