I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
241.0.1. La perte subie par un contribuable à la suite de l’aliénation, à un moment donné, soit d’une action du capital-actions d’une société qui était à un moment quelconque une société prescrite ou d’une action du capital-actions d’une société canadienne imposable détenue dans le cadre d’un régime d’épargne-actions prescrit, soit d’un bien y substitué, est réputée égale à l’excédent:
a)  de sa perte autrement déterminée; sur
b)  l’excédent du montant d’une aide prescrite que le contribuable, ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, a reçue ou est en droit de recevoir à l’égard de l’action, sur toute perte autrement déterminée provenant de l’aliénation de l’action ou du bien y substitué avant le moment donné par ce contribuable ou cette personne.
1986, c. 15, a. 53; 1989, c. 77, a. 23; 1995, c. 49, a. 59; 1997, c. 3, a. 71; 2011, c. 1, a. 27.
241.0.1. La perte subie par un contribuable suite à l’aliénation, à un moment donné, soit d’une action du capital-actions d’une société qui était à un moment quelconque une société prescrite ou d’une action du capital-actions d’une société canadienne imposable détenue dans le cadre d’un régime d’épargne-actions prescrit, soit d’un bien y substitué, est réputée être égale à l’excédent:
a)  de sa perte autrement déterminée; sur
b)  l’excédent du montant d’une aide prescrite que le contribuable, ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, a reçue ou est en droit de recevoir à l’égard de l’action, sur toute perte autrement déterminée provenant de l’aliénation de l’action ou du bien y substitué avant le moment donné par ce contribuable ou cette personne.
1986, c. 15, a. 53; 1989, c. 77, a. 23; 1995, c. 49, a. 59; 1997, c. 3, a. 71.