I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
241. Est inadmissible une perte provenant de l’aliénation d’un bien en faveur de l’une des fiducies suivantes:
a)  une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un compte d’épargne libre d’impôt ou un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété dont le contribuable est bénéficiaire ou le devient immédiatement après l’aliénation;
b)  une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le contribuable ou son conjoint est rentier ou le devient dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année.
1977, c. 26, a. 23; 1978, c. 26, a. 40; 1979, c. 18, a. 19; 1991, c. 25, a. 58; 2003, c. 2, a. 71; 2009, c. 15, a. 66; 2023, c. 19, a. 21.
241. Est inadmissible une perte provenant de l’aliénation d’un bien en faveur de l’une des fiducies suivantes:
a)  une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt dont le contribuable est bénéficiaire ou le devient immédiatement après l’aliénation;
b)  une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le contribuable ou son conjoint est rentier ou le devient dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année.
1977, c. 26, a. 23; 1978, c. 26, a. 40; 1979, c. 18, a. 19; 1991, c. 25, a. 58; 2003, c. 2, a. 71; 2009, c. 15, a. 66.
241. Est inadmissible une perte provenant de l’aliénation d’un bien en faveur de l’une des fiducies suivantes :
a)  une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime d’intéressement dont le contribuable est bénéficiaire ou le devient immédiatement après l’aliénation ;
b)  une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le contribuable ou son conjoint est rentier ou le devient dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année.
1977, c. 26, a. 23; 1978, c. 26, a. 40; 1979, c. 18, a. 19; 1991, c. 25, a. 58; 2003, c. 2, a. 71.