I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
238.3. Lorsque, à un moment donné, un contribuable aliène en faveur d’une société qui lui est affiliée immédiatement après ce moment, une action d’une catégorie du capital-actions de la société, autre qu’une action privilégiée de renflouement, au sens de l’article 485, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la perte du contribuable résultant de l’aliénation est inadmissible;
b)  le contribuable doit ajouter, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui, après le moment donné, d’une action d’une catégorie du capital-actions de la société dont il était propriétaire immédiatement après le moment donné, la proportion du montant de sa perte résultant de l’aliénation, déterminée sans tenir compte du présent article et des articles 237, 240, 241 et 288, représentée par le rapport entre:
i.  d’une part, la juste valeur marchande de l’action immédiatement après le moment donné;
ii.  d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, de toutes les actions du capital-actions de la société dont il était propriétaire.
2000, c. 5, a. 64.