I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
238.2. Pour l’application de l’article 238.1:
a)  le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable;
b)  une action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération est réputée un bien identique à cette autre action si, selon le cas:
i.  la section XIII du chapitre IV ou l’un des chapitres V et VI du titre IX s’applique à l’opération;
ii.  les conditions suivantes sont remplies:
1°  la section VI du chapitre IV du titre IX s’applique à l’opération;
2°  le deuxième alinéa de l’article 238.1 s’est appliqué à une aliénation antérieure de cette autre action;
3°  aucun des moments visés aux sous-paragraphes i à v du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 238.1 n’est survenu à l’égard de cette aliénation antérieure;
b.1)  une action du capital-actions d’une société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée, à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, est réputée, si elle est acquise avant le 1er janvier 2013, un bien identique à une participation ou à un intérêt dans cette entité qui est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
c)  lorsque l’article 238.1 s’applique à l’égard de l’aliénation par une personne ou société de personnes d’une action du capital-actions d’une société, et qu’après l’aliénation la société fait l’objet soit d’une unification avec une ou plusieurs autres sociétés, autrement que dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle le paragraphe b s’applique à l’action, soit d’une liquidation visée à l’article 556, la société issue de l’unification ou la société mère, au sens de cet article 556, selon le cas, est réputée propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée à la personne ou société de personnes;
d)  lorsque l’article 238.1 s’applique à l’égard de l’aliénation par une personne ou société de personnes d’une action du capital-actions d’une société, et qu’après l’aliénation l’action est rachetée, acquise ou annulée par la société, autrement que dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle l’un des paragraphes b et c s’applique à l’action, la personne ou société de personnes est réputée propriétaire de l’action tant que la société lui est affiliée.
2000, c. 5, a. 64; 2005, c. 1, a. 77; 2009, c. 5, a. 81; 2010, c. 25, a. 25.
238.2. Pour l’application de l’article 238.1:
a)  le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable;
b)  une action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération est réputée un bien identique à cette autre action si, selon le cas:
i.  la section XIII du chapitre IV ou l’un des chapitres V et VI du titre IX s’applique à l’opération;
ii.  les conditions suivantes sont remplies:
1°  la section VI du chapitre IV du titre IX s’applique à l’opération;
2°  le deuxième alinéa de l’article 238.1 s’est appliqué à une aliénation antérieure de cette autre action;
3°  aucun des moments visés aux sous-paragraphes i à v du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 238.1 n’est survenu à l’égard de cette aliénation antérieure;
c)  lorsque l’article 238.1 s’applique à l’égard de l’aliénation par une personne ou société de personnes d’une action du capital-actions d’une société, et qu’après l’aliénation la société fait l’objet soit d’une unification avec une ou plusieurs autres sociétés, autrement que dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle le paragraphe b s’applique à l’action, soit d’une liquidation visée à l’article 556, la société issue de l’unification ou la société mère, au sens de cet article 556, selon le cas, est réputée propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée à la personne ou société de personnes;
d)  lorsque l’article 238.1 s’applique à l’égard de l’aliénation par une personne ou société de personnes d’une action du capital-actions d’une société, et qu’après l’aliénation l’action est rachetée, acquise ou annulée par la société, autrement que dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle l’un des paragraphes b et c s’applique à l’action, la personne ou société de personnes est réputée propriétaire de l’action tant que la société lui est affiliée.
2000, c. 5, a. 64; 2005, c. 1, a. 77; 2009, c. 5, a. 81.
238.2. Pour l’application de l’article 238.1 :
a)  le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable ;
b)  une action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération à laquelle la section XIII du chapitre IV, la section VI du chapitre IV du titre IX ou l’un des chapitres V et VI de ce titre IX s’applique, est réputée un bien identique à cette autre action ;
c)  lorsque l’article 238.1 s’applique à l’égard de l’aliénation par une personne ou société de personnes d’une action du capital-actions d’une société, et qu’après l’aliénation la société fait l’objet soit d’une unification avec une ou plusieurs autres sociétés, autrement que dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle le paragraphe b s’applique à l’action, soit d’une liquidation visée à l’article 556, la société issue de l’unification ou la société mère, au sens de cet article 556, selon le cas, est réputée propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée à la personne ou société de personnes ;
d)  lorsque l’article 238.1 s’applique à l’égard de l’aliénation par une personne ou société de personnes d’une action du capital-actions d’une société, et qu’après l’aliénation l’action est rachetée, acquise ou annulée par la société, autrement que dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle l’un des paragraphes b et c s’applique à l’action, la personne ou société de personnes est réputée propriétaire de l’action tant que la société lui est affiliée.
2000, c. 5, a. 64; 2005, c. 1, a. 77.