I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
238.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)  une société, fiducie ou société de personnes, appelée « cédante » dans le présent article, aliène une immobilisation donnée, autre qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, autrement que dans le cadre d’une aliénation décrite à l’un des paragraphes a à e de l’article 238 ;
b)  au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui se termine 30 jours après ce moment, la cédante ou une personne affiliée à celle-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article, qui est l’immobilisation donnée ou un bien identique à celle-ci ;
c)  à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, la cédante ou une personne affiliée à celle-ci est propriétaire du bien de remplacement.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes :
a)  la perte de la cédante résultant de l’aliénation est inadmissible ;
b)  la perte de la cédante résultant de l’aliénation, déterminée sans tenir compte du présent alinéa et des articles 237, 240, 241 et 288, est réputée une perte de la cédante résultant d’une aliénation de l’immobilisation donnée effectuée immédiatement avant celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment de l’aliénation :
i.  le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni la cédante ni une personne affiliée à celle-ci n’est propriétaire du bien de remplacement, ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
ii.  le moment auquel le bien de remplacement, si la cédante en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par la cédante ;
iii.  le moment qui précède immédiatement celui où la cédante est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes;
iv.  lorsque le bien de remplacement est une créance ou une action du capital-actions d’une société, le moment auquel la cédante ou une personne affiliée à cette dernière est réputée aliéner ce bien en vertu de la section XII du chapitre IV ;
v.  lorsque la cédante est une société, le moment où débute la liquidation de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556 ;
c)  pour l’application du paragraphe b, lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment de l’aliénation :
i.  elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe b qui survient le premier ;
ii.  chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent alinéa, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe b qui survient le premier.
2000, c. 5, a. 64; 2004, c. 8, a. 46; 2017, c. 1, a. 107.
238.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)  une société, fiducie ou société de personnes, appelée « cédante » dans le présent article, aliène une immobilisation donnée, autre qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, autrement que dans le cadre d’une aliénation décrite à l’un des paragraphes a à e de l’article 238 ;
b)  au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui se termine 30 jours après ce moment, la cédante ou une personne affiliée à celle-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article, qui est l’immobilisation donnée ou un bien identique à celle-ci ;
c)  à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, la cédante ou une personne affiliée à celle-ci est propriétaire du bien de remplacement.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  la perte de la cédante résultant de l’aliénation est inadmissible ;
b)  la perte de la cédante résultant de l’aliénation, déterminée sans tenir compte du présent alinéa et des articles 237, 240, 241 et 288, est réputée une perte de la cédante résultant d’une aliénation de l’immobilisation donnée effectuée immédiatement avant celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment de l’aliénation :
i.  le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni la cédante ni une personne affiliée à celle-ci n’est propriétaire du bien de remplacement, ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
ii.  le moment auquel le bien de remplacement, si la cédante en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par la cédante ;
iii.  lorsque la cédante est une société, le moment qui précède immédiatement celui où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes ;
iv.  lorsque le bien de remplacement est une créance ou une action du capital-actions d’une société, le moment auquel la cédante ou une personne affiliée à cette dernière est réputée aliéner ce bien en vertu de la section XII du chapitre IV ;
v.  lorsque la cédante est une société, le moment où débute la liquidation de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556 ;
c)  pour l’application du paragraphe b, lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment de l’aliénation :
i.  elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe b qui survient le premier ;
ii.  chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent alinéa, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe b qui survient le premier.
2000, c. 5, a. 64; 2004, c. 8, a. 46.