I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
238. L’article 237 ne s’applique pas si l’aliénation est l’une des suivantes:
a)  une aliénation réputée en vertu de l’article 242, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1993, de l’un des articles 281, 283, 299 à 300, 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653, du chapitre I du titre I.1 du livre VI, de l’un des paragraphes a et c de l’article 785.5 ou de l’un des articles 832.1, 851.22.0.4, 851.22.15, 851.22.23 à 851.22.31, 861, 862 et 999.1;
b)  l’expiration d’une option;
c)  une aliénation visée à l’article 264.0.1;
d)  une aliénation effectuée par un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation;
e)  une aliénation effectuée par une personne qui, dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation, est devenue ou a cessé d’être exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie;
f)  une aliénation à laquelle l’article 238.1 ou le deuxième alinéa de l’article 424 s’applique;
g)  une aliénation visée à l’un des articles 979.39 et 979.40.
1972, c. 23, a. 224; 1975, c. 22, a. 39; 1984, c. 15, a. 56; 1985, c. 25, a. 40; 1987, c. 67, a. 58; 1995, c. 49, a. 58; 1996, c. 39, a. 64; 2000, c. 5, a. 63; 2004, c. 8, a. 45; 2009, c. 5, a. 80; 2010, c. 25, a. 24; 2015, c. 21, a. 146; 2015, c. 36, a. 14; 2017, c. 1, a. 106; 2020, c. 16, a. 50.
238. L’article 237 ne s’applique pas si l’aliénation est l’une des suivantes:
a)  une aliénation réputée en vertu de l’article 242, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1993, de l’un des articles 281, 283, 299 à 300, 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653, du chapitre I du titre I.1 du livre VI, de l’un des paragraphes a et c de l’article 785.5 ou de l’un des articles 832.1, 851.22.15, 851.22.23 à 851.22.31, 861, 862 et 999.1;
b)  l’expiration d’une option;
c)  une aliénation visée à l’article 264.0.1;
d)  une aliénation effectuée par un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation;
e)  une aliénation effectuée par une personne qui, dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation, est devenue ou a cessé d’être exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie;
f)  une aliénation à laquelle l’article 238.1 ou le deuxième alinéa de l’article 424 s’applique;
g)  une aliénation visée à l’un des articles 979.39 et 979.40.
1972, c. 23, a. 224; 1975, c. 22, a. 39; 1984, c. 15, a. 56; 1985, c. 25, a. 40; 1987, c. 67, a. 58; 1995, c. 49, a. 58; 1996, c. 39, a. 64; 2000, c. 5, a. 63; 2004, c. 8, a. 45; 2009, c. 5, a. 80; 2010, c. 25, a. 24; 2015, c. 21, a. 146; 2015, c. 36, a. 14; 2017, c. 1, a. 106.
238. L’article 237 ne s’applique pas si l’aliénation est l’une des suivantes:
a)  une aliénation réputée en vertu de l’article 242, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1993, de l’un des articles 281, 283, 299 à 300, 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653, du chapitre I du titre I.1 du livre VI, de l’un des paragraphes a et c de l’article 785.5 ou de l’un des articles 832.1, 851.22.15, 851.22.23 à 851.22.31, 861, 862 et 999.1;
b)  l’expiration d’une option;
c)  une aliénation visée à l’article 264.0.1;
d)  une aliénation effectuée par une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation;
e)  une aliénation effectuée par une personne qui, dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation, est devenue ou a cessé d’être exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie;
f)  une aliénation à laquelle l’article 238.1 ou le deuxième alinéa de l’article 424 s’applique;
g)  une aliénation visée à l’un des articles 979.39 et 979.40.
1972, c. 23, a. 224; 1975, c. 22, a. 39; 1984, c. 15, a. 56; 1985, c. 25, a. 40; 1987, c. 67, a. 58; 1995, c. 49, a. 58; 1996, c. 39, a. 64; 2000, c. 5, a. 63; 2004, c. 8, a. 45; 2009, c. 5, a. 80; 2010, c. 25, a. 24; 2015, c. 21, a. 146; 2015, c. 36, a. 14.
238. L’article 237 ne s’applique pas si l’aliénation est l’une des suivantes:
a)  une aliénation réputée en vertu de l’article 242, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1993, de l’un des articles 281, 283, 299 à 300, 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653, du chapitre I du titre I.1 du livre VI, du paragraphe f de l’article 785.5 ou de l’un des articles 832.1, 851.22.15, 851.22.23 à 851.22.31, 861, 862 et 999.1;
b)  l’expiration d’une option;
c)  une aliénation visée à l’article 264.0.1;
d)  une aliénation effectuée par une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation;
e)  une aliénation effectuée par une personne qui, dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation, est devenue ou a cessé d’être exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie;
f)  une aliénation à laquelle l’article 238.1 ou le deuxième alinéa de l’article 424 s’applique;
g)  une aliénation visée à l’un des articles 979.39 et 979.40.
1972, c. 23, a. 224; 1975, c. 22, a. 39; 1984, c. 15, a. 56; 1985, c. 25, a. 40; 1987, c. 67, a. 58; 1995, c. 49, a. 58; 1996, c. 39, a. 64; 2000, c. 5, a. 63; 2004, c. 8, a. 45; 2009, c. 5, a. 80; 2010, c. 25, a. 24; 2015, c. 21, a. 146.
238. L’article 237 ne s’applique pas si l’aliénation est l’une des suivantes:
a)  une aliénation réputée en vertu de l’article 242, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1993, de l’un des articles 281, 283, 299 à 300, 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653, du chapitre I du titre I.1 du livre VI, du paragraphe f de l’article 785.5 ou de l’un des articles 832.1, 851.22.15, 851.22.23 à 851.22.31, 861, 862 et 999.1;
b)  l’expiration d’une option;
c)  une aliénation visée à l’article 264.0.1;
d)  une aliénation effectuée par une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation;
e)  une aliénation effectuée par une personne qui, dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation, est devenue ou a cessé d’être exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie;
f)  une aliénation à laquelle l’article 238.1 ou le deuxième alinéa de l’article 424 s’applique.
1972, c. 23, a. 224; 1975, c. 22, a. 39; 1984, c. 15, a. 56; 1985, c. 25, a. 40; 1987, c. 67, a. 58; 1995, c. 49, a. 58; 1996, c. 39, a. 64; 2000, c. 5, a. 63; 2004, c. 8, a. 45; 2009, c. 5, a. 80; 2010, c. 25, a. 24.
238. L’article 237 ne s’applique pas si l’aliénation est l’une des suivantes:
a)  une aliénation réputée en vertu de l’article 242, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1993, de l’un des articles 281, 283, 299 à 300, 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653, du chapitre I du titre I.1 du livre VI, du paragraphe f de l’article 785.5, de l’un des articles 832.1 et 851.22.15, du paragraphe b de l’article 851.22.23 ou de l’un des articles 861, 862 et 999.1;
b)  l’expiration d’une option;
c)  une aliénation visée à l’article 264.0.1;
d)  une aliénation effectuée par une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation;
e)  une aliénation effectuée par une personne qui, dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation, est devenue ou a cessé d’être exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie;
f)  une aliénation à laquelle l’article 238.1 ou le deuxième alinéa de l’article 424 s’applique.
1972, c. 23, a. 224; 1975, c. 22, a. 39; 1984, c. 15, a. 56; 1985, c. 25, a. 40; 1987, c. 67, a. 58; 1995, c. 49, a. 58; 1996, c. 39, a. 64; 2000, c. 5, a. 63; 2004, c. 8, a. 45; 2009, c. 5, a. 80.
238. L’article 237 ne s’applique pas si l’aliénation est l’une des suivantes :
a)  une aliénation réputée en vertu de l’article 242, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1993, de l’un des articles 281, 283, 299 à 300, 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653, du chapitre I du titre I.1 du livre VI, du paragraphe f de l’article 785.5, de l’un des articles 832.1 et 851.22.15, du paragraphe b de l’article 851.22.23 ou de l’un des articles 861, 862 et 999.1 ;
b)  l’expiration d’une option ;
c)  une aliénation visée à l’article 264.0.1 ;
d)  une aliénation effectuée par une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation ;
e)  une aliénation effectuée par une personne qui, dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation, est devenue ou a cessé d’être exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie ;
f)  une aliénation à laquelle l’article 238.1 ou les paragraphes 2 et 3 de l’article 424 s’appliquent.
1972, c. 23, a. 224; 1975, c. 22, a. 39; 1984, c. 15, a. 56; 1985, c. 25, a. 40; 1987, c. 67, a. 58; 1995, c. 49, a. 58; 1996, c. 39, a. 64; 2000, c. 5, a. 63; 2004, c. 8, a. 45.