I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
237. La perte d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un bien donné est inadmissible lorsque, à la fois :
a)  au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui se termine 30 jours après ce moment, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article, qui est le bien donné ou un bien identique à celui-ci ;
b)  à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l’acquérir.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable;
b)  une action du capital-actions d’une société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée, à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, est réputée, si elle est acquise avant le 1er janvier 2013, un bien identique à une participation ou à un intérêt dans cette entité qui est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible.
1972, c. 23, a. 223; 1975, c. 22, a. 38; 1977, c. 26, a. 22; 1990, c. 59, a. 115; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 63; 2005, c. 1, a. 76; 2010, c. 25, a. 23.
237. La perte d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un bien donné est inadmissible lorsque, à la fois :
a)  au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui se termine 30 jours après ce moment, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article, qui est le bien donné ou un bien identique à celui-ci ;
b)  à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l’acquérir.
Pour l’application du premier alinéa, le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
1972, c. 23, a. 223; 1975, c. 22, a. 38; 1977, c. 26, a. 22; 1990, c. 59, a. 115; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 63; 2005, c. 1, a. 76.