I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
235. Un contribuable ne peut déduire la provision visée à l’article 234 pour une année d’imposition lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  à la fin de l’année ou à un moment quelconque de l’année d’imposition subséquente, il ne réside pas au Canada ou est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
b)  l’acheteur du bien vendu est une société qui, immédiatement après la vente:
i.  soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable;
ii.  soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
iii.  soit, si le contribuable est une société, contrôle le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
c)  l’acheteur du bien vendu est une société de personnes dont le contribuable est, immédiatement après la vente, un associé majoritaire.
1975, c. 22, a. 37; 1990, c. 59, a. 113; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 79; 2010, c. 5, a. 27.
235. Un contribuable ne peut demander la provision visée à l’article 234 pour une année d’imposition lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  à la fin de l’année ou à un moment quelconque de l’année d’imposition subséquente, il ne réside pas au Canada ou est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
b)  l’acheteur du bien vendu est une société qui, immédiatement après la vente:
i.  soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable;
ii.  soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
iii.  soit, si le contribuable est une société, contrôle le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
c)  l’acheteur du bien vendu est une société de personnes dont le contribuable est, immédiatement après la vente, un associé majoritaire.
1975, c. 22, a. 37; 1990, c. 59, a. 113; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 79.
235. Un contribuable ne peut réclamer la provision visée à l’article 234 pour une année d’imposition si, à la fin de l’année ou à un moment quelconque de l’année d’imposition subséquente, il ne réside pas au Canada ou est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie ou si l’acheteur du bien vendu est une société qui, immédiatement après la vente, était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable ou par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait le contribuable de cette façon, ou qui, si le contribuable est une société, contrôlait ce dernier de cette façon.
1975, c. 22, a. 37; 1990, c. 59, a. 113; 1997, c. 3, a. 71.