I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
234.1. Lors du calcul de la provision qu’un contribuable peut déduire en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 dans le calcul de son gain provenant de l’aliénation d’un bien, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant la fraction «1/5» et le mot «quatre» par, respectivement, la fraction «1/10» et le mot «neuf», lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  ce bien a été aliéné par le contribuable en faveur de son enfant;
b)  cet enfant résidait au Canada immédiatement avant l’aliénation;
c)  ce bien était, immédiatement avant l’aliénation, l’un des biens suivants:
i.  un terrain situé au Canada ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada, qui était utilisé par le contribuable ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du contribuable dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada;
ii.  une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 451, ou un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe h de cet alinéa;
iii.  une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du contribuable, au sens de l’article 726.6.1;
iv.  (sous-paragraphe abrogé).
1984, c. 15, a. 55; 1987, c. 67, a. 56; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 53; 2004, c. 8, a. 44; 2007, c. 12, a. 43; 2010, c. 5, a. 26; 2017, c. 29, a. 55.
234.1. Lors du calcul de la provision qu’un contribuable peut déduire en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 dans le calcul de son gain provenant de l’aliénation d’un bien, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant la fraction «1/5» et le mot «quatre» par, respectivement, la fraction «1/10» et le mot «neuf», lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  ce bien a été aliéné par le contribuable en faveur de son enfant;
b)  cet enfant résidait au Canada immédiatement avant l’aliénation;
c)  ce bien était, immédiatement avant l’aliénation, l’un des biens suivants:
i.  un terrain situé au Canada ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada, qui était utilisé par le contribuable ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du contribuable dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada;
ii.  une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, au sens du paragraphe a du premier alinéa de l’article 451, ou un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, au sens du paragraphe f de cet alinéa;
iii.  une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du contribuable, au sens de l’article 726.6.1;
iv.  une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 451, ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe g de ce premier alinéa.
1984, c. 15, a. 55; 1987, c. 67, a. 56; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 53; 2004, c. 8, a. 44; 2007, c. 12, a. 43; 2010, c. 5, a. 26.
234.1. Lors du calcul de la provision qu’un contribuable peut réclamer en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 dans le calcul de son gain provenant de l’aliénation d’un bien, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant la fraction «1/5» et le mot «quatre» par, respectivement, la fraction «1/10» et le mot «neuf», lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  ce bien a été aliéné par le contribuable en faveur de son enfant;
b)  cet enfant résidait au Canada immédiatement avant l’aliénation;
c)  ce bien était, immédiatement avant l’aliénation, l’un des biens suivants:
i.  un terrain situé au Canada ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada, qui était utilisé par le contribuable ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du contribuable dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada;
ii.  une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, au sens du paragraphe a du premier alinéa de l’article 451, ou un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, au sens du paragraphe f de cet alinéa;
iii.  une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du contribuable, au sens de l’article 726.6.1;
iv.  une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 451, ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe g de ce premier alinéa.
1984, c. 15, a. 55; 1987, c. 67, a. 56; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 53; 2004, c. 8, a. 44; 2007, c. 12, a. 43.
234.1. Lors du calcul de la provision qu’un contribuable peut réclamer en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant respectivement les mentions de « 1/5 » et de « quatre » par les mentions de « 1/10 » et de « neuf », lorsque le bien visé à cet article est un bien aliéné par le contribuable en faveur de son enfant qui résidait au Canada immédiatement avant l’aliénation et que ce bien était, immédiatement avant l’aliénation, l’un des biens suivants :
a)  un terrain situé au Canada ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada, alors utilisé par le contribuable, son conjoint ou un de ses enfants dans l’exploitation d’une entreprise agricole ;
b)  une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable au sens du paragraphe a du premier alinéa de l’article 451 ou un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du contribuable au sens du paragraphe f de cet alinéa ;
c)  une action du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise.
1984, c. 15, a. 55; 1987, c. 67, a. 56; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 53; 2004, c. 8, a. 44.