I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
234.0.2. Lorsqu’un particulier a fait le choix prévu à l’article 1086.28 pour une année d’imposition, le montant réputé un gain en capital en vertu du paragraphe b du premier alinéa de cet article est réputé un gain provenant de l’aliénation d’un bien pour l’année.
2011, c. 34, a. 26.