I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
234. Le gain provenant de l’aliénation d’un bien se calcule, sauf disposition contraire de la présente partie, en soustrayant du produit de l’aliénation l’ensemble des montants suivants:
a)  le prix de base rajusté de ce bien immédiatement avant l’aliénation et les dépenses que le contribuable a faites ou encourues en vue d’effectuer l’aliénation;
b)  sous réserve de l’article 234.1, un montant à titre de provision qui est égal au moindre des montants suivants:
i.  un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de la partie du produit de l’aliénation du bien qui est payable au contribuable après la fin de l’année et que l’on peut raisonnablement considérer comme une partie de l’excédent de ce produit de l’aliénation sur l’ensemble des montants visés au paragraphe a à l’égard du bien;
ii.  un montant égal au produit de la multiplication de 1/5 de l’excédent du produit de l’aliénation du bien sur l’ensemble des montants visés au paragraphe a à l’égard du bien, par l’excédent de quatre sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable qui se terminent après l’aliénation du bien;
iii.  le montant admis en déduction pour l’année, en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), dans le calcul, pour l’application de cette loi, du gain du contribuable pour l’année provenant de cette aliénation ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le contribuable peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de ce sous-alinéa iii à l’égard de l’aliénation, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
Le contribuable doit, chaque année subséquente, traiter comme gain le montant de la provision constituée en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour l’année précédente, et déduire un montant à titre de nouvelle provision, mais sans dépasser le montant de ce gain, calculée conformément à cet alinéa.
Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1972, c. 23, a. 221; 1975, c. 22, a. 36; 1984, c. 15, a. 54; 1996, c. 39, a. 63; 1997, c. 14, a. 52; 1997, c. 85, a. 57; 2010, c. 5, a. 25.
234. Le gain provenant de l’aliénation d’un bien se calcule, sauf disposition contraire de la présente partie, en soustrayant du produit de l’aliénation l’ensemble des montants suivants:
a)  le prix de base rajusté de ce bien immédiatement avant l’aliénation et les dépenses que le contribuable a faites ou encourues en vue d’effectuer l’aliénation;
b)  sous réserve de l’article 234.1, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
i.  le montant que le contribuable peut raisonnablement réclamer à titre de provision à l’égard de la partie du gain qui est proportionnelle à la partie du produit qui lui est payable après la fin de l’année par rapport au produit total de l’aliénation;
ii.  le montant égal au produit de la multiplication de 1/5 du gain par l’excédent de quatre sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable qui se terminent après l’aliénation du bien;
iii.  le montant admis en déduction pour l’année, en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans le calcul, pour l’application de cette loi, du gain du contribuable pour l’année provenant de cette aliénation.
Le contribuable doit, chaque année subséquente, traiter comme gain le montant de la provision constituée en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour l’année précédente, mais il peut réclamer un montant à titre de nouvelle provision calculée conformément audit alinéa.
1972, c. 23, a. 221; 1975, c. 22, a. 36; 1984, c. 15, a. 54; 1996, c. 39, a. 63; 1997, c. 14, a. 52; 1997, c. 85, a. 57.