I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
231.0.11. Aux fins de déterminer celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à un contribuable pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours d’une période désignent l’excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de la période;
b)  les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours d’une période désignent l’excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de la période;
c)  le montant net inclus à titre de gain en capital du contribuable pour une année d’imposition résultant d’une aliénation à laquelle s’applique l’article 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou l’article 231.2, est réputé égal à la moitié du gain en capital;
d)  le montant net inclus, par suite de l’application du deuxième alinéa de l’article 234, à titre de gain en capital du contribuable pour une année d’imposition donnée résultant de l’aliénation d’un bien effectuée au cours d’une année d’imposition précédente, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le premier jour de l’année donnée;
e)  chaque perte en capital qui constitue une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise doit être déterminée sans tenir compte des articles 264.4 et 264.5;
f)  lorsqu’un montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en raison de l’article 485.13 relativement à une dette commerciale qui est réglée, le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de cet article relativement à la dette si la lettre E dans cette formule représentait 1, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour du règlement de la dette;
g)  les gains et les pertes en capital du contribuable résultant de l’aliénation de biens, autres que des biens canadiens imposables, pendant qu’il ne réside pas au Canada, sont réputés nuls;
h)  lorsqu’un choix est fait par un contribuable pour une année en vertu du paragraphe d de l’article 668.5, de l’article 668.6 ou de l’un des articles 1106.0.3, 1106.0.5, 1113.3, 1113.4, 1116.3 et 1116.5, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation, la partie de ses gains en capital nets pour l’année qui doit être considérée comme se rapportant à des gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours d’une période donnée de l’année est égale à la proportion de ces gains en capital nets représentée par le rapport entre le nombre de jours de la période donnée et le nombre de jours de l’année;
i)  lorsque le choix fait pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 668.5, ou de l’article 668.6, l’est par une fiducie personnelle, la partie des gains en capital nets du contribuable pour l’année qui doit être considérée comme se rapportant à des gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours d’une période donnée de l’année est égale à la proportion de ces gains en capital nets représentée par le rapport entre le nombre de jours de la période donnée et le nombre de jours de l’ensemble des périodes de l’année au cours desquelles un gain net a été réalisé;
j)  lorsque, à l’égard des gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition de celle-ci, un montant est attribué par cette dernière en vertu de l’article 668 à un bénéficiaire et que, pour l’année, la fiducie ne fait pas le choix prévu au paragraphe d de l’article 668.5, les gains réputés du bénéficiaire, qui sont visés à cet article 668.5, sont réputés avoir été réalisés au cours de chaque période de l’année dans une proportion égale à celle représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la fiducie réalisés par celle-ci au cours de cette période et l’ensemble des gains en capital nets qu’elle a réalisés au cours de l’année;
k)  lorsqu’une perte en capital résultant de l’aliénation d’un bien effectuée, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable décédé, par le représentant légal de ce contribuable, est réputée, en vertu du paragraphe a de l’article 1054, une perte en capital du contribuable résultant de l’aliénation par lui d’un bien au cours de sa dernière année d’imposition et ne pas être une perte en capital de la succession, la perte en capital est réputée résulter de l’aliénation d’un bien que le contribuable a effectuée immédiatement avant son décès;
l)  chaque gain en capital visé au paragraphe a de l’article 668.5 à l’égard d’un bénéficiaire doit être déterminé comme si aucun montant n’était réclamé par ce dernier pour l’application de ce paragraphe;
m)  lorsqu’aucun gain en capital n’est réalisé ni aucune perte en capital n’est subie au cours d’une période, les gains en capital nets et les pertes en capital nettes pour la période sont réputés nuls;
n)  le montant net inclus à titre de gain en capital d’un contribuable pour une année d’imposition en raison du fait qu’il a accordé une option à l’égard de laquelle s’applique l’article 294, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour où il a accordé l’option;
o)  le montant net inclus, en vertu de l’article 295, à titre de gain en capital d’une société pour une année d’imposition en raison de l’expiration d’une option qu’elle a accordée, est réputé un gain en capital de la société résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour de l’expiration de l’option;
p)  le montant net inclus, en vertu de l’article 295.1, à titre de gain en capital d’une fiducie pour une année d’imposition en raison de l’expiration d’une option qu’elle a accordée, est réputé un gain en capital de la fiducie résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour de l’expiration de l’option;
q)  le montant net inclus à titre de gain en capital d’un contribuable pour une année d’imposition en raison des articles 296 et 296.1, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour de la levée de l’option.
2003, c. 2, a. 67; 2004, c. 8, a. 40; 2019, c. 14, a. 92.
231.0.11. Aux fins de déterminer celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à un contribuable pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours d’une période désignent l’excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de la période ;
b)  les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours d’une période désignent l’excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de la période ;
c)  le montant net inclus à titre de gain en capital du contribuable pour une année d’imposition résultant d’une aliénation à laquelle s’applique l’article 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou l’article 231.2, est réputé égal à la moitié du gain en capital ;
d)  le montant net inclus, par suite de l’application du deuxième alinéa de l’article 234, à titre de gain en capital du contribuable pour une année d’imposition donnée résultant de l’aliénation d’un bien effectuée au cours d’une année d’imposition précédente, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le premier jour de l’année donnée ;
e)  chaque perte en capital qui constitue une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise doit être déterminée sans tenir compte des articles 264.4 et 264.5 ;
f)  lorsqu’un montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en raison de l’article 485.13 relativement à une dette commerciale qui est réglée, le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de cet article relativement à la dette si la lettre E dans cette formule représentait 1, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour du règlement de la dette ;
g)  les gains et les pertes en capital du contribuable résultant de l’aliénation de biens, autres que des biens canadiens imposables, pendant qu’il ne réside pas au Canada, sont réputés nuls ;
h)  lorsqu’un choix est fait par un contribuable pour une année en vertu du paragraphe d de l’article 668.5 ou de l’un des articles 668.6, 1106.0.3, 1106.0.5, 1113.3, 1113.4, 1116.3 et 1116.5, la partie de ses gains en capital nets pour l’année qui doit être considérée comme se rapportant à des gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours d’une période donnée de l’année est égale à la proportion de ces gains en capital nets représentée par le rapport entre le nombre de jours de la période donnée et le nombre de jours de l’année ;
i)  lorsque le choix fait pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 668.5, ou de l’article 668.6, l’est par une fiducie personnelle, la partie des gains en capital nets du contribuable pour l’année qui doit être considérée comme se rapportant à des gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours d’une période donnée de l’année est égale à la proportion de ces gains en capital nets représentée par le rapport entre le nombre de jours de la période donnée et le nombre de jours de l’ensemble des périodes de l’année au cours desquelles un gain net a été réalisé ;
j)  lorsque, à l’égard des gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition de celle-ci, un montant est attribué par cette dernière en vertu de l’article 668 à un bénéficiaire et que, pour l’année, la fiducie ne fait pas le choix prévu au paragraphe d de l’article 668.5, les gains réputés du bénéficiaire, qui sont visés à cet article 668.5, sont réputés avoir été réalisés au cours de chaque période de l’année dans une proportion égale à celle représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la fiducie réalisés par celle-ci au cours de cette période et l’ensemble des gains en capital nets qu’elle a réalisés au cours de l’année ;
k)  lorsqu’une perte en capital résultant de l’aliénation d’un bien effectuée, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable décédé, par le représentant légal de ce contribuable, est réputée, en vertu du paragraphe a de l’article 1054, une perte en capital du contribuable résultant de l’aliénation par lui d’un bien au cours de sa dernière année d’imposition et ne pas être une perte en capital de la succession, la perte en capital est réputée résulter de l’aliénation d’un bien que le contribuable a effectuée immédiatement avant son décès ;
l)  chaque gain en capital visé au paragraphe a de l’article 668.5 à l’égard d’un bénéficiaire doit être déterminé comme si aucun montant n’était réclamé par ce dernier pour l’application de ce paragraphe ;
m)  lorsqu’aucun gain en capital n’est réalisé ni aucune perte en capital n’est subie au cours d’une période, les gains en capital nets et les pertes en capital nettes pour la période sont réputés nuls ;
n)  le montant net inclus à titre de gain en capital d’un contribuable pour une année d’imposition en raison du fait qu’il a accordé une option à l’égard de laquelle s’applique l’article 294, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour où il a accordé l’option ;
o)  le montant net inclus, en vertu de l’article 295, à titre de gain en capital d’une société pour une année d’imposition en raison de l’expiration d’une option qu’elle a accordée, est réputé un gain en capital de la société résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour de l’expiration de l’option ;
p)  le montant net inclus, en vertu de l’article 295.1, à titre de gain en capital d’une fiducie pour une année d’imposition en raison de l’expiration d’une option qu’elle a accordée, est réputé un gain en capital de la fiducie résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour de l’expiration de l’option ;
q)  le montant net inclus à titre de gain en capital d’un contribuable pour une année d’imposition en raison des articles 296 et 296.1, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour de la levée de l’option.
2003, c. 2, a. 67; 2004, c. 8, a. 40.