I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
230.0.0.3.2. Pour l’application des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 230, lorsqu’une société emploie, au cours d’une année d’imposition de celle-ci se terminant dans une année civile donnée, un particulier qui en est un employé déterminé, que la société est associée à une autre société, appelée «société associée» dans le présent article, dans une année d’imposition de la société associée se terminant dans l’année civile donnée et que le particulier est également un employé déterminé de la société associée au cours de cette année d’imposition de la société associée, les dépenses engagées par la société et par chaque société associée, dans leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile donnée, ne comprennent pas celles engagées dans ces années d’imposition pour le traitement ou le salaire de l’employé déterminé à moins que la société et toutes les sociétés associées n’aient produit au ministre une entente visée à l’article 230.0.0.3.3 pour ces années relativement à cet employé ou que l’article 230.0.0.3.5 ne s’applique à elles pour ces années relativement à celui-ci.
1998, c. 16, a. 103.