I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
23. Lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada, au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est, aux fins de l’article 22, le dernier jour où il a résidé au Canada.
Le revenu imposable, pour l’année d’imposition, d’un particulier visé au premier alinéa qui résidait au Québec ce jour-là est égal à l’excédent du montant déterminé au troisième alinéa sur l’ensemble des déductions suivantes :
a)  les déductions permises en vertu des articles 727, 728.1, 729 et 733.0.0.1 et, dans la mesure où elles sont reliées à des montants inclus dans le calcul d’un montant visé au troisième alinéa, celles permises en vertu des articles 725, 725.1.2 et 725.2 à 725.4 ;
b)  toute autre déduction permise par le livre IV, dans la mesure où l’une des conditions suivantes est remplie :
i.  cette déduction peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de l’année tout au long de laquelle le particulier résidait au Canada ;
ii.  si la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier pour la partie de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada est incluse dans le montant visé au troisième alinéa, cette déduction peut raisonnablement être considérée comme attribuable à cette partie de l’année.
Le montant auquel réfère le deuxième alinéa est le montant qui serait le revenu du particulier pour l’année si, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada, on ne tenait compte que des éléments suivants :
a)  les éléments visés à l’article 1090 ;
b)  le revenu qui serait inclus dans le calcul du revenu gagné au Canada par le particulier pour l’année en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l’article 1090, si la partie de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada constituait toute une année d’imposition.
1972, c. 23, a. 18; 1972, c. 26, a. 35; 1982, c. 5, a. 15; 1989, c. 5, a. 30; 1993, c. 16, a. 19; 1995, c. 49, a. 17; 1996, c. 39, a. 24; 1998, c. 16, a. 25; 2004, c. 8, a. 13.