I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
225.1. Lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes pour la dernière fois à un moment quelconque avant la fin d’une année d’imposition du contribuable, le montant déterminé pour l’année, pour l’application du paragraphe d de l’article 225, à l’égard du contribuable est égal au montant qui s’obtient en soustrayant le montant déterminé au troisième alinéa du montant déterminé selon la formule suivante:
A − B − C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est:
i.  une dépense visée à l’article 222 que le contribuable a faite avant ce moment ou une dépense visée à l’article 224, lorsque cet article fait référence à une dépense faite en remboursement d’un montant visé au paragraphe b de l’article 225, que le contribuable a faite avant ce moment;
ii.  le moindre des montants déterminés à l’égard du contribuable immédiatement avant ce moment en vertu des paragraphes a et b de l’article 223, tels que ces paragraphes se lisaient le 29 mars 2012 relativement à des dépenses faites et à des biens acquis par le contribuable avant le 1er janvier 2014;
iii.  un montant déterminé à l’égard du contribuable, pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, en vertu de l’article 224, lorsque cet article fait référence à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe t de l’article 87;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est:
i.  l’ensemble de tous les montants déterminés à l’égard du contribuable en vertu des paragraphes a à c de l’article 225 pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment;
ii.  le montant déduit en vertu des articles 222 à 225 dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment;
c)  la lettre C représente l’ensemble de:
i.  lorsque l’entreprise à laquelle l’on peut raisonnablement considérer que les montants visés à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a se rapportent était exploitée par le contribuable tout au long de l’année en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit, l’ensemble des montants suivants:
1°  le revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise déterminé avant toute déduction en vertu des articles 222 à 225;
2°  lorsque des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur ou lorsque des services ont été rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment, le revenu du contribuable pour l’année, déterminé avant toute déduction en vertu des articles 222 à 225, provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;
ii.  l’ensemble des montants qui représentent un montant déterminé à l’égard d’une année d’imposition antérieure du contribuable qui s’est terminée après ce moment et qui est égal au moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé pour cette année d’imposition antérieure en vertu du sous-paragraphe i pour le contribuable à l’égard de l’entreprise;
2°  le montant déduit à l’égard de l’entreprise en raison des articles 222 à 225 dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année d’imposition antérieure.
1989, c. 5, a. 52; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 139; 2017, c. 1, a. 104.
225.1. Lorsqu’un contribuable est une société dont le contrôle a été acquis pour la dernière fois par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque avant la fin d’une année d’imposition de la société, le montant déterminé pour l’année, aux fins du paragraphe d de l’article 225, pour la société est égal au montant qui s’obtient en soustrayant le montant déterminé au deuxième alinéa du montant égal à l’excédent de:
a)  l’ensemble des montants qui représentent:
i.  une dépense visée à l’article 222 que la société a faite avant ce moment ou une dépense visée à l’article 224, lorsque cet article réfère à une dépense faite en remboursement d’un montant visé au paragraphe b de l’article 225, que la société a faite avant ce moment;
ii.  le moindre des montants déterminés à l’égard de la société immédiatement avant ce moment en vertu des paragraphes a et b de l’article 223, tels que ces paragraphes se lisaient le 29 mars 2012 relativement à des dépenses faites et à des biens acquis par la société avant le 1er janvier 2014;
iii.  un montant déterminé à l’égard de la société, pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, en vertu de l’article 224, lorsque cet article réfère à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe t de l’article 87; sur
b)  l’ensemble des montants qui représentent:
i.  l’ensemble de tous les montants déterminés à l’égard de la société en vertu des paragraphes a à c de l’article 225 pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment;
ii.  le montant déduit en vertu des articles 222 à 225 dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble de:
a)  lorsque l’entreprise à laquelle l’on peut raisonnablement considérer que les montants visés à l’un des sous-paragraphes i, ii ou iii du paragraphe a du premier alinéa se rapportent était exploitée par la société tout au long de l’année en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit, l’ensemble des montants suivants:
i.  le revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise déterminé avant toute déduction en vertu des articles 222 à 225;
ii.  lorsque des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur ou lorsque des services ont été rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant le moment quelconque visé au premier alinéa, le revenu de la société pour l’année, déterminé avant toute déduction en vertu des articles 222 à 225, provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité de tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;
b)  l’ensemble des montants qui représentent un montant déterminé à l’égard d’une année d’imposition antérieure de la société qui s’est terminée après le moment quelconque visé au premier alinéa et qui est égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant déterminé pour cette année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe a pour la société à l’égard de l’entreprise;
ii.  le montant déduit à l’égard de l’entreprise en raison des articles 222 à 225 dans le calcul du revenu de la société pour cette année d’imposition antérieure.
1989, c. 5, a. 52; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 139.
225.1. Lorsqu’un contribuable est une société dont le contrôle a été acquis pour la dernière fois par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque avant la fin d’une année d’imposition de la société, le montant déterminé pour l’année, aux fins du paragraphe d de l’article 225, pour la société est égal au montant qui s’obtient en soustrayant le montant déterminé au deuxième alinéa du montant égal à l’excédent de:
a)  l’ensemble des montants qui représentent:
i.  une dépense visée à l’article 222 que la société a faite avant ce moment ou une dépense visée à l’article 224, lorsque cet article réfère à une dépense faite en remboursement d’un montant visé au paragraphe b de l’article 225, que la société a faite avant ce moment;
ii.  le moindre des montants déterminés à l’égard de la société en vertu des paragraphes a et b de l’article 223 immédiatement avant ce moment;
iii.  un montant déterminé à l’égard de la société, pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, en vertu de l’article 224, lorsque cet article réfère à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe t de l’article 87; sur
b)  l’ensemble des montants qui représentent:
i.  l’ensemble de tous les montants déterminés à l’égard de la société en vertu des paragraphes a à c de l’article 225 pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment;
ii.  le montant déduit en vertu des articles 222 à 225 dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble de:
a)  lorsque l’entreprise à laquelle l’on peut raisonnablement considérer que les montants visés à l’un des sous-paragraphes i, ii ou iii du paragraphe a du premier alinéa se rapportent était exploitée par la société tout au long de l’année en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit, l’ensemble des montants suivants:
i.  le revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise déterminé avant toute déduction en vertu des articles 222 à 225;
ii.  lorsque des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur ou lorsque des services ont été rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant le moment quelconque visé au premier alinéa, le revenu de la société pour l’année, déterminé avant toute déduction en vertu des articles 222 à 225, provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité de tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;
b)  l’ensemble des montants qui représentent un montant déterminé à l’égard d’une année d’imposition antérieure de la société qui s’est terminée après le moment quelconque visé au premier alinéa et qui est égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant déterminé pour cette année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe a pour la société à l’égard de l’entreprise;
ii.  le montant déduit à l’égard de l’entreprise en raison des articles 222 à 225 dans le calcul du revenu de la société pour cette année d’imposition antérieure.
1989, c. 5, a. 52; 1997, c. 3, a. 71.