I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
224.1. Pour l’application de l’article 224, est réputé être une dépense faite par un contribuable dans une année d’imposition en remboursement d’un montant visé au paragraphe b de l’article 225, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet du paragraphe b de l’article 225, l’ensemble des montants qui peuvent être déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu des articles 222 à 224;
b)  n’a pas été reçu par le contribuable;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que le contribuable peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1994, c. 22, a. 121.