I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
222. 1.  Un contribuable qui exploite une entreprise au Canada dans une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu qui provient de cette entreprise pour l’année, un montant n’excédant pas l’ensemble des montants qui représentent des dépenses de nature courante qu’il a faites dans l’année, ou dans une année d’imposition antérieure prenant fin après le 31 décembre 1973:
a)  soit pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qui concernent une entreprise du contribuable et qui sont effectués au Canada directement par lui;
b)  soit pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qui concernent une entreprise du contribuable et qui sont effectués au Canada directement pour le compte du contribuable;
c)  soit sous forme de paiement fait à une société qui réside au Canada et devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués au Canada qui concernent une entreprise du contribuable et dont ce dernier est en droit d’utiliser les résultats;
d)  soit sous forme de paiement devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués au Canada qui concernent une entreprise du contribuable si ce dernier est en droit d’en utiliser les résultats et si le paiement a été fait à l’une des entités suivantes:
i.  une association reconnue par le ministre pour entreprendre des recherches scientifiques et du développement expérimental;
ii.  une université, un collège, un institut de recherches ou une institution semblable reconnus par le ministre;
iii.  une société résidant au Canada et exonérée d’impôt en vertu de l’article 991;
iv.  un organisme reconnu par le ministre qui fait des paiements à une association, une institution ou une société décrite à l’un des sous-paragraphes i à iii;
e)  soit, lorsque le contribuable est une société, sous forme de paiement à une entité décrite au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe d, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Canada qui sont des recherches pures ou appliquées dont, d’une part, l’objet principal consiste à permettre au contribuable d’en utiliser les résultats conjointement avec d’autres activités de recherches scientifiques et de développement expérimental, qui concernent une entreprise du contribuable, effectuées ou à être effectuées par lui ou pour son compte et qui, d’autre part, comportent un potentiel technologique susceptible d’application à d’autres entreprises d’un genre sans rapport avec le genre d’entreprise que le contribuable exploite.
2.  Dans la présente section, l’expression «recherches scientifiques et développement expérimental» désigne, sous réserve du paragraphe 4, une recherche systématique d’ordre technique ou scientifique au moyen:
a)  soit de la recherche pure ou appliquée effectuée pour l’avancement de la science;
b)  soit du développement expérimental effectué dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, produits, dispositifs ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent.
3.  Pour l’application de la définition de l’expression «recherches scientifiques et développement expérimental» prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un contribuable, des recherches scientifiques et du développement expérimental comprennent des travaux effectués par le contribuable ou pour son compte relatifs à l’ingénierie, au design, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais ou à la recherche psychologique, si ces travaux servent à appuyer directement la recherche visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 qui est effectuée au Canada par le contribuable ou pour son compte ou le développement expérimental visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe qui est ainsi effectué, et si ces travaux sont effectués en proportion des besoins liés à cette recherche ou à ce développement expérimental.
4.  Pour l’application de la définition de l’expression «recherches scientifiques et développement expérimental» prévue au paragraphe 2, des recherches scientifiques et du développement expérimental ne comprennent pas des travaux qui se rattachent à l’une des activités suivantes:
a)  l’étude du marché ou la promotion des ventes;
b)  le contrôle de la qualité ou la vérification courante des matériaux, produits, dispositifs ou procédés;
c)  la recherche dans le domaine des sciences sociales ou des humanités;
d)  la prospection, l’exploration ou le forage pour des minéraux, du pétrole ou du gaz naturel ou la production de ceux-ci;
e)  la production commerciale d’un matériau, d’un produit ou d’un dispositif nouveau ou amélioré ou l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou amélioré;
f)  les modifications de style;
g)  la collecte courante de données.
1972, c. 23, a. 210; 1975, c. 22, a. 32; 1987, c. 67, a. 45; 1988, c. 18, a. 13; 1989, c. 5, a. 49; 1993, c. 16, a. 105; 1996, c. 39, a. 59; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 28; 2000, c. 5, a. 56; 2015, c. 21, a. 135.
222. 1.  Un contribuable qui exploite une entreprise au Canada dans une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu qui provient de cette entreprise pour l’année, un montant n’excédant pas l’ensemble des montants qui représentent des dépenses de nature courante qu’il a faites dans l’année, ou dans une année d’imposition antérieure prenant fin après le 31 décembre 1973, soit pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable effectués au Canada directement par lui ou pour son compte, soit sous forme de paiement décrit à l’article 222.1, soit sous forme de paiement devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués au Canada qui concernent une entreprise du contribuable et dont ce dernier est en droit d’utiliser les résultats et que le paiement a été fait à l’une des entités suivantes:
a)  une association reconnue par le ministre pour entreprendre des recherches scientifiques et du développement expérimental;
b)  une université, un collège, un institut de recherches ou une institution semblable reconnus par le ministre;
c)  une société résidant au Canada et exonérée d’impôt en vertu de l’article 991;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  un organisme reconnu par le ministre qui fait des paiements à une association, une institution ou une société décrite à l’un des sous-paragraphes a à c.
2.  Dans la présente section, l’expression «recherches scientifiques et développement expérimental» désigne, sous réserve du paragraphe 4, une recherche systématique d’ordre technique ou scientifique au moyen:
a)  soit de la recherche pure ou appliquée effectuée pour l’avancement de la science;
b)  soit du développement expérimental effectué dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, produits, dispositifs ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent.
3.  Pour l’application de la définition de l’expression «recherches scientifiques et développement expérimental» prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un contribuable, des recherches scientifiques et du développement expérimental comprennent des travaux effectués par le contribuable ou pour son compte relatifs à l’ingénierie, au design, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais ou à la recherche psychologique, si ces travaux servent à appuyer directement la recherche visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 qui est effectuée au Canada par le contribuable ou pour son compte ou le développement expérimental visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe qui est ainsi effectué, et si ces travaux sont effectués en proportion des besoins liés à cette recherche ou à ce développement expérimental.
4.  Pour l’application de la définition de l’expression «recherches scientifiques et développement expérimental» prévue au paragraphe 2, des recherches scientifiques et du développement expérimental ne comprennent pas des travaux qui se rattachent à l’une des activités suivantes:
a)  l’étude du marché ou la promotion des ventes;
b)  le contrôle de la qualité ou la vérification courante des matériaux, produits, dispositifs ou procédés;
c)  la recherche dans le domaine des sciences sociales ou des humanités;
d)  la prospection, l’exploration ou le forage pour des minéraux, du pétrole ou du gaz naturel ou la production de ceux-ci;
e)  la production commerciale d’un matériau, d’un produit ou d’un dispositif nouveau ou amélioré ou l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou amélioré;
f)  les modifications de style;
g)  la collecte courante de données.
1972, c. 23, a. 210; 1975, c. 22, a. 32; 1987, c. 67, a. 45; 1988, c. 18, a. 13; 1989, c. 5, a. 49; 1993, c. 16, a. 105; 1996, c. 39, a. 59; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 28; 2000, c. 5, a. 56.