I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
220. La règle prévue à l’article 218 s’applique à toute personne autre qu’un prospecteur si:
a)  cette personne, suivant une entente intervenue avec un prospecteur avant les travaux de prospection, d’exploration en vue de la découverte de minéraux ou d’aménagement d’un bien relativement à des minéraux, ou à titre d’employeur d’un prospecteur, a avancé de l’argent pour subvenir aux frais occasionnés par ces travaux ou a payé ces frais en totalité ou en partie; et
b)  l’action a été reçue en contrepartie de l’aliénation en faveur de la société, par la personne mentionnée au paragraphe a, d’un bien minier ou d’un droit sur ce bien, qui a été acquis conformément à l’entente visée audit paragraphe ou, si le prospecteur était son employé, a été acquis par cette personne à la suite du travail de son employé.
Toutefois, les règles prévues aux paragraphes b et e de l’article 218 ne s’appliquent à une telle personne que si elle est un particulier ou une société de personnes, autre qu’une société de personnes dont chacun des membres est une société canadienne imposable.
1972, c. 23, a. 208; 1987, c. 67, a. 44; 1997, c. 3, a. 71; 2020, c. 16, a. 188.
220. La règle prévue à l’article 218 s’applique à toute personne autre qu’un prospecteur si:
a)  cette personne, suivant une entente intervenue avec un prospecteur avant les travaux de prospection, d’exploration en vue de la découverte de minéraux ou d’aménagement d’un bien relativement à des minéraux, ou à titre d’employeur d’un prospecteur, a avancé de l’argent pour subvenir aux frais occasionnés par ces travaux ou a payé ces frais en totalité ou en partie; et
b)  l’action a été reçue en contrepartie de l’aliénation en faveur de la société, par la personne mentionnée au paragraphe a, d’un bien minier ou d’un intérêt dans ce bien, qui a été acquis conformément à l’entente visée audit paragraphe ou, si le prospecteur était son employé, a été acquis par cette personne à la suite du travail de son employé.
Toutefois, les règles prévues aux paragraphes b et e de l’article 218 ne s’appliquent à une telle personne que si elle est un particulier ou une société de personnes, autre qu’une société de personnes dont chacun des membres est une société canadienne imposable.
1972, c. 23, a. 208; 1987, c. 67, a. 44; 1997, c. 3, a. 71.