I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.43. Une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable désigne l’une des rentes suivantes:
a)  une rente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle est acquise après le 31 décembre 2005;
ii.  le rentier est une fiducie qui, au moment de l’acquisition de la rente, est une fiducie de prestations à vie relativement au contribuable et à la succession d’un particulier;
iii.  il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à l’excédent de 90 ans sur l’âge, en années accomplies, du contribuable au moment de l’acquisition de la rente;
iv.  lorsqu’il s’agit d’une rente avec durée garantie ou d’une durée déterminée, ses modalités exigent qu’en cas de décès du contribuable pendant la durée garantie ou déterminée, les montants qui seraient à verser par ailleurs après ce décès soient remplacés par un paiement unique;
b)  une rente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle est acquise après le 31 décembre 1988;
ii.  le rentier est une fiducie en vertu de laquelle le contribuable est la seule personne à avoir un droit à titre bénéficiaire dans les montants à verser en vertu de la rente, ce droit étant déterminé sans tenir compte du droit d’une personne de recevoir un montant provenant de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable;
iii.  il s’agit d’une rente d’une durée déterminée ne dépassant pas l’excédent de 18 ans sur l’âge, en années accomplies, du contribuable au moment de l’acquisition de la rente;
iv.  lorsqu’il s’agit d’une rente acquise après le 31 décembre 2005, ses modalités exigent qu’en cas de décès du contribuable pendant la durée déterminée, les montants qui seraient à verser par ailleurs après ce décès soient remplacés par un paiement unique;
c)  une rente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle est acquise soit après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2005 à un moment où le contribuable était atteint d’une infirmité mentale ou physique, soit au cours de l’année 2005 à un moment où le contribuable était atteint d’une infirmité mentale;
ii.  le rentier est une fiducie en vertu de laquelle le contribuable est la seule personne à avoir un droit à titre bénéficiaire dans les montants à verser en vertu de la rente, ce droit étant déterminé sans tenir compte du droit d’une personne de recevoir un montant provenant de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable;
iii.  il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à l’excédent de 90 ans sur l’âge, en années accomplies, du contribuable au moment de l’acquisition de la rente.
Pour l’application du premier alinéa, une fiducie est, à un moment donné, une fiducie de prestations à vie relativement à un contribuable et à la succession d’un particulier, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  immédiatement avant le décès du particulier, le contribuable:
i.  soit était le conjoint du particulier et était atteint d’une infirmité mentale;
ii.  soit était l’enfant, le petit-fils ou la petite-fille du particulier et était à sa charge en raison d’une infirmité mentale;
b)  la fiducie est, au moment donné, une fiducie personnelle en vertu de laquelle, à la fois:
i.  aucune autre personne que le contribuable ne peut, durant la vie du contribuable, recevoir ou autrement obtenir la jouissance de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie;
ii.  les fiduciaires sont habilités à verser au contribuable des montants provenant de la fiducie et sont tenus, lorsqu’il est question de verser ou non un montant au contribuable, de prendre en considération ses besoins, notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien.
2009, c. 15, a. 32; 2019, c. 14, a. 69.
21.43. Une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable désigne l’une des rentes suivantes:
a)  une rente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle est acquise après le 31 décembre 2005;
ii.  le rentier est une fiducie qui, au moment de l’acquisition de la rente, est une fiducie de prestations à vie relativement au contribuable et à la succession d’un particulier;
iii.  il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à l’excédent de 90 ans sur l’âge, en années accomplies, du contribuable au moment de l’acquisition de la rente;
iv.  lorsqu’il s’agit d’une rente avec durée garantie ou d’une durée déterminée, ses modalités exigent qu’en cas de décès du contribuable pendant la durée garantie ou déterminée, les montants qui seraient à verser par ailleurs après ce décès soient remplacés par un paiement unique;
b)  une rente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle est acquise après le 31 décembre 1988;
ii.  le rentier est une fiducie en vertu de laquelle le contribuable est la seule personne à avoir un droit à titre bénéficiaire dans les montants à verser en vertu de la rente, ce droit étant déterminé sans tenir compte du droit d’une personne de recevoir un montant provenant de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable;
iii.  il s’agit d’une rente d’une durée déterminée ne dépassant pas l’excédent de 18 ans sur l’âge, en années accomplies, du contribuable au moment de l’acquisition de la rente;
iv.  lorsqu’il s’agit d’une rente acquise après le 31 décembre 2005, ses modalités exigent qu’en cas de décès du contribuable pendant la durée déterminée, les montants qui seraient à verser par ailleurs après ce décès soient remplacés par un paiement unique;
c)  une rente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle est acquise soit après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2005 à un moment où le contribuable était atteint d’une infirmité mentale ou physique, soit au cours de l’année 2005 à un moment où le contribuable était atteint d’une infirmité mentale;
ii.  le rentier est une fiducie en vertu de laquelle le contribuable est la seule personne à avoir un droit à titre bénéficiaire dans les montants à verser en vertu de la rente, ce droit étant déterminé sans tenir compte du droit d’une personne de recevoir un montant provenant de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable;
iii.  il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à l’excédent de 90 ans sur l’âge, en années accomplies, du contribuable au moment de l’acquisition de la rente.
Pour l’application du premier alinéa, une fiducie est, à un moment donné, une fiducie de prestations à vie relativement à un contribuable et à la succession d’un particulier, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  immédiatement avant le décès du particulier, le contribuable:
i.  soit était le conjoint du particulier et était atteint d’une infirmité mentale;
ii.  soit était l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était à sa charge en raison d’une infirmité mentale;
b)  la fiducie est, au moment donné, une fiducie personnelle en vertu de laquelle, à la fois:
i.  aucune autre personne que le contribuable ne peut, durant la vie du contribuable, recevoir ou autrement obtenir la jouissance de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie;
ii.  les fiduciaires sont habilités à verser au contribuable des montants provenant de la fiducie et sont tenus, lorsqu’il est question de verser ou non un montant au contribuable, de prendre en considération ses besoins, notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien.
2009, c. 15, a. 32.