I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.41. (Abrogé).
2005, c. 23, a. 36; 2012, c. 8, a. 40.
21.41. Une association canadienne de sport amateur enregistrée désigne une association canadienne de sport amateur qui est enregistrée à ce titre auprès du ministre.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une association canadienne de sport amateur est enregistrée à ce titre auprès du ministre si elle est une association qui remplit les conditions suivantes :
i.  elle est constituée en vertu d’une loi en vigueur au Canada ;
ii.  elle réside au Canada ;
iii.  elle est une personne exonérée d’impôt visée à l’article 996 ;
iv.  son but premier et sa mission principale consistent à promouvoir le sport amateur au Canada à l’échelle nationale ;
v.  elle a présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande d’enregistrement à ce titre qui a été acceptée et son enregistrement n’a pas été révoqué conformément à l’article 1065 ;
b)  sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement, une association canadienne de sport amateur qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) est réputée également enregistrée à ce titre auprès du ministre.
2005, c. 23, a. 36.