I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.36.3. Un montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants qui est réputé, en vertu de l’article 30.5 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), avoir été demandé est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration prévue par la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) qui comprend le jour où est établie à l’égard d’un contribuable une cotisation indiquant que le remboursement a été affecté aux termes de cet article 30.5.
2009, c. 5, a. 39; 2010, c. 31, a. 175.
21.36.3. Un montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants qui est réputé, en vertu de l’article 30.5 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), avoir été demandé est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration prévue par la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) qui comprend le jour où est établie à l’égard d’un contribuable une cotisation indiquant que le remboursement a été affecté aux termes de cet article 30.5.
2009, c. 5, a. 39.