I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.36.1. Lorsque le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l’égard d’un bien qui est une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef, est déterminé en tenant compte de l’article 252 de cette loi, il ne doit pas être tenu compte du sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 21.35.1 et les sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe a doivent, lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un tel bien, se lire comme suit:
«i.  au début de la première année d’imposition ou du premier exercice financier du contribuable qui commence après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, au cours duquel la taxe de vente du Québec à l’égard de ce bien a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant à payer, si cette taxe a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration;
ii.  à la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant devenue à payer au cours de cette période;».
1992, c. 1, a. 11; 2009, c. 5, a. 38; 2021, c. 18, a. 21.
21.36.1. Lorsque le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l’égard d’un bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef, est déterminé en tenant compte de l’article 252 de cette loi, il ne doit pas être tenu compte du sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 21.35.1 et les sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe a doivent, lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un tel bien, se lire comme suit:
«i.  au début de la première année d’imposition ou du premier exercice financier du contribuable qui commence après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, au cours duquel la taxe de vente du Québec à l’égard de ce bien a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant à payer, si cette taxe a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration;
ii.  à la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant devenue à payer au cours de cette période;».
1992, c. 1, a. 11; 2009, c. 5, a. 38.
21.36.1. Lorsque le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l’égard d’un bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef, est déterminé en tenant compte de l’article 252 de cette loi, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 21.35.1 doivent, lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un tel bien, se lire comme suit:
« i.  soit le début de la première année d’imposition ou du premier exercice financier du contribuable qui commence après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, au cours duquel la taxe de vente du Québec à l’égard de ce bien a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant à payer, si cette taxe a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration;
« ii.  soit la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant devenue à payer au cours de cette période;».
1992, c. 1, a. 11.