I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.36. Lorsque le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) à l’égard d’un bien qui est une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef, est déterminé en tenant compte du paragraphe 4 de l’article 202 de cette loi, il ne doit pas être tenu compte du sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 21.35 et les sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe a doivent, lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un tel bien, se lire comme suit:
«i.  au début de la première année d’imposition ou du premier exercice financier du contribuable qui commence après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, au cours duquel la taxe sur les produits et services à l’égard de ce bien a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant à payer, si cette taxe a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration;
ii.  à la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant devenue à payer au cours de cette période;».
1991, c. 25, a. 5; 2009, c. 5, a. 38; 2021, c. 18, a. 20.
21.36. Lorsque le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) à l’égard d’un bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef, est déterminé en tenant compte du paragraphe 4 de l’article 202 de cette loi, il ne doit pas être tenu compte du sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 21.35 et les sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe a doivent, lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un tel bien, se lire comme suit:
«i.  au début de la première année d’imposition ou du premier exercice financier du contribuable qui commence après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, au cours duquel la taxe sur les produits et services à l’égard de ce bien a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant à payer, si cette taxe a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration;
ii.  à la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant devenue à payer au cours de cette période;».
1991, c. 25, a. 5; 2009, c. 5, a. 38.
21.36. Lorsque le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard d’un bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef, est déterminé en tenant compte du paragraphe 4 de l’article 202 de cette loi, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 21.35 doivent, lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un tel bien, se lire comme suit:
« i.  soit le début de la première année d’imposition ou du premier exercice financier du contribuable qui commence après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, au cours duquel la taxe sur les produits et services à l’égard de ce bien a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant à payer, si cette taxe a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration;
« ii.  soit la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant devenue à payer au cours de cette période;».
1991, c. 25, a. 5.