I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
219. Dans la présente section :
a)  un prospecteur est un particulier qui fait de la prospection ou de l’exploration en vue de découvrir des minéraux ou aménage un bien relatif à des minéraux pour son propre compte, pour son compte et celui d’autrui, ou à titre d’employé ;
b)  un bien minier désigne :
i.  soit un droit, permis ou privilège de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux dans une ressource minérale au Canada ;
ii.  soit un bien immeuble situé au Canada, autre qu’un bien amortissable, dont la valeur dépend principalement de son contenu en matières minérales.
1972, c. 23, a. 207; 2004, c. 8, a. 39.