I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
217.8. (Abrogé).
1997, c. 31, a. 27; 2015, c. 24, a. 42.
217.8. Lorsqu’un particulier a inclus, en vertu de l’article 217.2, un montant dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour son année d’imposition 1995 et que son revenu au 31 décembre 1995 à l’égard de l’entreprise, déterminé par ailleurs en vertu de l’article 217.5 pour l’application de la section VIII.2, excède le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, le revenu au 31 décembre 1995 du particulier à l’égard de l’entreprise est réputé, pour l’application de l’article 217.13 à son année d’imposition 1996 et à ses années d’imposition subséquentes, égal au montant déterminé en vertu de ce deuxième alinéa.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal au montant qui constituerait le revenu au 31 décembre 1995 du particulier, déterminé par ailleurs en vertu de l’article 217.5 pour l’application de la section VIII.2, à l’égard de l’entreprise y visée si, à la fois:
a)  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 217.2 se lisait ainsi:
« a) la lettre A représente le revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’exercice financier donné, déterminé en appliquant au calcul de ce revenu les règles prévues aux paragraphes a à d de l’article 217.11; »;
b)  le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 217.2 se lisait ainsi:
« ii. l’ensemble des montants maximums déductibles en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice financier donné; »;
c)  le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 217.2 se lisait ainsi:
« d) la lettre D représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont compris dans l’exercice financier donné. ».
1997, c. 31, a. 27.