I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
217.6. (Abrogé).
1997, c. 31, a. 27; 2015, c. 24, a. 42.
217.6. Pour l’application de la section VIII.2, lorsqu’un particulier exploitait à la fin de l’année 1994 une entreprise donnée dont aucun exercice financier ne s’est terminé à ce moment et qu’un montant est inclus, en vertu de l’article 217.3, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1995 à l’égard d’une autre entreprise qui serait comprise dans l’entreprise donnée si l’article 217.12 s’appliquait au présent article, le revenu au 31 décembre 1995 du particulier à l’égard de l’autre entreprise est réputé égal au montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu en vertu de cet article 217.3 si, à la fois:
a)  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 217.3 se lisait ainsi:
« a) la lettre A représente le revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’exercice financier donné, déterminé en appliquant au calcul de ce revenu les règles prévues aux paragraphes a à d de l’article 217.11; »;
b)  le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 217.3 se lisait ainsi:
« ii. l’ensemble des montants maximums déductibles en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice financier donné; ».
1997, c. 31, a. 27.