I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
217.5. (Abrogé).
1997, c. 31, a. 27; 2015, c. 24, a. 42.
217.5. Pour l’application de la section VIII.2, lorsqu’un particulier exploitait à la fin de l’année 1994 une entreprise donnée dont aucun exercice financier ne s’est terminé à ce moment et qu’un montant est inclus, en vertu de l’article 217.2, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1995 à l’égard de l’entreprise donnée ou d’une autre entreprise qui serait comprise dans l’entreprise donnée si l’article 217.12 s’appliquait au présent article, le revenu au 31 décembre 1995 du particulier à l’égard de l’entreprise donnée ou de l’autre entreprise, selon le cas, est réputé, sous réserve de l’article 217.8, égal au montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu en vertu de cet article 217.2 si, à la fois:
a)  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 217.2 se lisait ainsi:
« a) la lettre A représente le total du revenu du particulier provenant de l’entreprise pour les exercices financiers de l’entreprise qui se terminent dans l’année, déterminé en appliquant au calcul de ce revenu les règles prévues aux paragraphes a à d de l’article 217.11; »;
b)  le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 217.2 se lisait ainsi:
« ii. l’ensemble des montants maximums déductibles en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année; ».
1997, c. 31, a. 27.