I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
217.35. Dans la présente sous-section, l’expression:
«année de base» d’une société à l’égard d’une société de personnes admissible pour une année d’imposition désigne l’année d’imposition précédente de la société au cours de laquelle a débuté un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société;
«montant comptabilisé réel pour la période tampon» d’une société à l’égard d’une société de personnes admissible pour une année d’imposition désigne le montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:

(A - B) × C / D - E;
«rajustement pour revenu insuffisant» d’une société à l’égard d’une société de personnes admissible pour une année d’imposition donnée désigne le montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:

(F - G) × H × I;
«société de personnes admissible» à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée désigne une société de personnes, d’une part, dont un exercice financier a débuté dans une année d’imposition précédente et se termine dans l’année d’imposition donnée et, d’autre part, à l’égard de laquelle la société était tenue de calculer un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année d’imposition précédente.
Dans les formules prévues aux définitions des expressions «montant comptabilisé réel pour la période tampon» et «rajustement pour revenu insuffisant» prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes admissible pour le dernier exercice financier de celle-ci qui a débuté dans l’année de base, autre qu’un montant à l’égard duquel une déduction pouvait être demandée en vertu des articles 738 à 749;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’une perte ou d’une perte en capital admissible de la société de personnes admissible pour le dernier exercice financier de celle-ci qui a débuté dans l’année de base, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles comprises dans l’ensemble visé au présent paragraphe à l’égard de toutes les sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition n’excède pas la part de la société du total des gains en capital imposables de toutes les sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition;
c)  la lettre C représente le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année de base et de l’exercice financier;
d)  la lettre D représente le nombre de jours de l’exercice financier;
e)  la lettre E représente le montant de la dépense admissible relative à des ressources à l’égard de la société de personnes admissible qui a été désigné par la société pour l’année de base en vertu de l’article 217.23 dans sa déclaration fiscale pour l’année de base qu’elle a présentée au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année de base;
f)  la lettre F représente le moindre des montants suivants:
i.  le montant comptabilisé réel pour la période tampon à l’égard de la société de personnes admissible;
ii.  le montant qui serait le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société pour l’année de base à l’égard de la société de personnes admissible si, pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «montant comptabilisé ajusté pour la période tampon» prévue au premier alinéa de l’article 217.18, le montant déterminé en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de cet article était égal à zéro;
g)  la lettre G représente le montant inclus en vertu de l’article 217.19 dans le calcul du revenu de la société pour l’année de base à l’égard de la société de personnes admissible;
h)  la lettre H représente le nombre de jours de la période qui débute le jour suivant celui où se termine l’année de base et qui se termine le jour où se termine l’année d’imposition;
i)  la lettre I représente le taux d’intérêt quotidien moyen déterminé pour la période visée au paragraphe h au moyen du taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2013, c. 10, a. 21.