I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
217.3. Un particulier, autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition mais non antérieurement au début du premier exercice financier de l’entreprise qui commence dans l’année et qui se termine après la fin de l’année, appelé « exercice financier donné » dans le présent article, et qui a fait, si l’exercice financier donné est un exercice financier visé au deuxième alinéa de l’article 7, un choix visé au premier alinéa de l’article 7.0.3 à l’égard de cette entreprise ou, si l’exercice financier donné est un exercice financier visé à l’un des troisième et quatrième alinéas de l’article 7, le choix visé au paragraphe 4 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de cette entreprise, doit, si ce choix n’est pas révoqué, inclure dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année le moindre des montants suivants:
a)  le montant qu’il désigne dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

(A − B) × (C / D).

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’exercice financier donné;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le montant déterminé en vertu du paragraphe a, à l’égard de l’entreprise, et qui est réputé un gain en capital imposable pour l’application du titre VI.5 du livre IV;
ii.  l’ensemble des montants déduits, en vertu de ce titre VI.5, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice financier donné;
c)  la lettre C représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont à la fois compris dans l’année et dans l’exercice financier donné;
d)  la lettre D représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont compris dans l’exercice financier donné.
1997, c. 31, a. 27; 2009, c. 5, a. 75; 2017, c. 1, a. 102.
217.3. Un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition mais non antérieurement au début du premier exercice financier de l’entreprise qui commence dans l’année et qui se termine après la fin de l’année, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, et qui a fait, si l’exercice financier donné est un exercice financier visé au deuxième alinéa de l’article 7, un choix visé au premier alinéa de l’article 7.0.3 à l’égard de cette entreprise ou, si l’exercice financier donné est un exercice financier visé à l’un des troisième et quatrième alinéas de l’article 7, le choix visé au paragraphe 4 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de cette entreprise, doit, si ce choix n’est pas révoqué, inclure dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année le moindre des montants suivants:
a)  le montant qu’il désigne dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

(A − B) × (C / D).

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’exercice financier donné;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le montant déterminé en vertu du paragraphe a, à l’égard de l’entreprise, et qui est réputé un gain en capital imposable pour l’application du titre VI.5 du livre IV;
ii.  l’ensemble des montants déduits, en vertu de ce titre VI.5, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice financier donné;
c)  la lettre C représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont à la fois compris dans l’année et dans l’exercice financier donné;
d)  la lettre D représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont compris dans l’exercice financier donné.
1997, c. 31, a. 27; 2009, c. 5, a. 75.
217.3. Un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition mais non antérieurement au début du premier exercice financier de l’entreprise qui commence dans l’année et qui se termine après la fin de l’année, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, et qui a fait le choix prévu à l’article 7.0.3 à l’égard de cette entreprise doit, si ce choix n’est pas révoqué, inclure dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année le moindre des montants suivants:
a)  le montant qu’il désigne dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

(A − B) × (C / D).

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’exercice financier donné;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le montant déterminé en vertu du paragraphe a, à l’égard de l’entreprise, et qui est réputé un gain en capital imposable pour l’application du titre VI.5 du livre IV;
ii.  l’ensemble des montants déduits, en vertu de ce titre VI.5, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice financier donné;
c)  la lettre C représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont à la fois compris dans l’année et dans l’exercice financier donné;
d)  la lettre D représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont compris dans l’exercice financier donné.
1997, c. 31, a. 27.