I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
217.29. Aucune demande ne peut être faite en vertu de l’article 217.27 dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’une société de personnes:
a)  à moins que, dans le cas d’une société qui est un membre d’une société de personnes qui fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société n’ait été un membre de la société de personnes de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année;
b)  à moins que, dans le cas d’une société qui est un membre d’une société de personnes qui ne fait pas l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société ne soit un membre de la société de personnes au cours des périodes suivantes:
i.  à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui débute avant le 22 mars 2011 et qui se termine dans l’année d’imposition de la société qui comprend cette date;
ii.  à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui débute immédiatement après l’exercice financier visé au sous-paragraphe i et jusqu’à un moment postérieur à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend le 22 mars 2011;
iii.  de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année;
c)  si, à la fin de l’année ou à un moment quelconque de l’année d’imposition suivante, l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  le revenu de la société est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
ii.  la société ne réside pas au Canada et la société de personnes n’exploite pas une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada;
d)  si l’année se termine immédiatement avant une autre année d’imposition et que:
i.  soit au début de cette autre année, la société de personnes n’exerce plus principalement les activités auxquelles la provision se rapporte;
ii.  soit au cours de cette autre année, la société devient un failli;
iii.  soit au cours de cette autre année, la société est liquidée, autrement que dans des circonstances où les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, ou est dissoute.
2013, c. 10, a. 21; 2015, c. 24, a. 47.
217.29. Aucune déduction ne peut être faite en vertu de l’article 217.27 dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’une société de personnes:
a)  à moins que, dans le cas d’une société qui est un membre d’une société de personnes qui fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société n’ait été un membre de la société de personnes de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année;
b)  à moins que, dans le cas d’une société qui est un membre d’une société de personnes qui ne fait pas l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société ne soit un membre de la société de personnes au cours des périodes suivantes:
i.  à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui débute avant le 22 mars 2011 et qui se termine dans l’année d’imposition de la société qui comprend cette date;
ii.  à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui débute immédiatement après l’exercice financier visé au sous-paragraphe i et jusqu’à un moment postérieur à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend le 22 mars 2011;
iii.  de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année;
c)  si, à la fin de l’année ou à un moment quelconque de l’année d’imposition suivante, l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  le revenu de la société est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
ii.  la société ne réside pas au Canada et la société de personnes n’exploite pas une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada;
d)  si l’année se termine immédiatement avant une autre année d’imposition et que:
i.  soit au début de cette autre année, la société de personnes n’exerce plus principalement les activités auxquelles la provision se rapporte;
ii.  soit au cours de cette autre année, la société devient un failli;
iii.  soit au cours de cette autre année, la société est liquidée, autrement que dans des circonstances où les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, ou est dissoute.
2013, c. 10, a. 21.