I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
217.28. Sous réserve de l’article 217.22, les règles suivantes s’appliquent pour une année d’imposition donnée, lorsqu’une provision a été demandée par une société en vertu de l’article 217.27 à l’égard d’une société de personnes pour l’année d’imposition précédente:
a)  la partie de la provision qui a été déduite en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 217.27 pour cette année précédente doit être incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée;
b)  la partie de la provision qui est réputée, en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 217.27, une perte en capital admissible de la société pour cette année précédente est réputée un gain en capital imposable de la société pour l’année donnée résultant de l’aliénation de biens.
2013, c. 10, a. 21; 2015, c. 24, a. 46.
217.28. Une société doit inclure dans le calcul de son revenu à l’égard d’une société de personnes pour une année d’imposition le montant qu’elle a déduit en vertu de l’article 217.27 à l’égard de la société de personnes pour son année d’imposition précédente.
2013, c. 10, a. 21.