I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
217.22. Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins du calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition:
i.  un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus en vertu de l’article 217.19 à l’égard d’une société de personnes pour l’année est réputé un revenu, et des gains en capital imposables résultant de l’aliénation de biens, de même nature et de même proportion que le revenu et les gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’ensemble des exercices financiers de la société de personnes se terminant dans l’année;
ii.  un montant inclus en vertu de l’article 217.20 à l’égard d’une société de personnes pour l’année est réputé un revenu, et des gains en capital imposables résultant de l’aliénation de biens, de même nature et de même proportion que le revenu et les gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’exercice financier donné visé à cet article;
iii.  un montant dont une partie est soit déductible, soit une perte en capital admissible en vertu de l’article 217.21 à l’égard d’une société de personnes pour l’année est réputé de même nature et de même proportion que le revenu et les gains en capital imposables inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition précédente en vertu de l’un des articles 217.19 et 217.20 à l’égard de la société de personnes;
iv.  un montant demandé à titre de provision en vertu de l’article 217.27 à l’égard d’une société de personnes pour l’année est réputé de même nature et de même proportion que le revenu admissible à l’allègement à l’égard de la société de personnes pour l’année;
v.  un montant dont une partie est soit incluse dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe a de l’article 217.28, ou est réputée un gain en capital imposable en vertu du paragraphe b de l’article 217.28 à l’égard d’une société de personnes pour l’année est réputé de même nature et de même proportion que le montant demandé à titre de provision en vertu de l’article 217.27 à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente;
b)  la mention, dans le sous-paragraphe i.4 du paragraphe l de l’article 257, d’un montant déduit en vertu de l’article 217.27 comprend un montant qui est réputé une perte en capital admissible en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 217.27.
2013, c. 10, a. 21; 2015, c. 24, a. 45.
217.22. Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins du calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition:
i.  un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus en vertu de l’article 217.19 à l’égard d’une société de personnes pour l’année est réputé un revenu et des gains en capital imposables de même nature et de même proportion que le revenu et les gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’ensemble des exercices financiers de la société de personnes se terminant dans l’année;
ii.  un montant inclus en vertu de l’article 217.20 à l’égard d’une société de personnes pour l’année est réputé un revenu et des gains en capital imposables de même nature et de même proportion que le revenu et les gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’exercice financier donné visé à cet article;
iii.  un montant déductible en vertu de l’article 217.21 à l’égard d’une société de personnes pour l’année est réputé de même nature et de même proportion que le revenu et les gains en capital imposables inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition précédente en vertu de l’un des articles 217.19 et 217.20 à l’égard de la société de personnes;
iv.  un montant déductible à titre de provision en vertu de l’article 217.27 à l’égard d’une société de personnes pour l’année est réputé de même nature et de même proportion que le revenu admissible à l’allègement à l’égard de la société de personnes pour l’année;
v.  un montant inclus dans le calcul du revenu en vertu de l’article 217.28 à l’égard de la société de personnes pour l’année est réputé de même nature et de même proportion que le montant déduit en vertu de l’article 217.27 pour l’année d’imposition précédente;
b)  une société est réputée avoir réalisé à la fin d’une année d’imposition une perte en capital admissible égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A - (B - C).

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déductible pour l’année en vertu de l’article 217.21 à l’égard des gains en capital imposables d’une société de personnes;
b)  la lettre B représente le montant qui est égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  tous les gains en capital imposables attribués par la société de personnes à la société pour l’année;
ii.  le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année en vertu de l’article 217.19 à l’égard des gains en capital imposables de la société de personnes;
iii.  le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année en vertu de l’article 217.28 à l’égard des gains en capital imposables de la société de personnes;
c)  la lettre C représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des pertes en capital admissibles attribuées par la société de personnes à la société pour l’année;
ii.  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b.
2013, c. 10, a. 21.