I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
217.21. Les règles suivantes s’appliquent, pour une année d’imposition donnée, lorsqu’un montant a été inclus dans le calcul du revenu d’une société à l’égard d’une société de personnes pour l’année d’imposition précédente en vertu de l’un des articles 217.19 et 217.20:
a)  la partie du montant qui, en raison de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 217.22, était un revenu pour cette année d’imposition précédente est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée;
b)  la partie du montant qui, en raison de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 217.22, était un gain en capital imposable pour cette année d’imposition précédente est réputée une perte en capital admissible de la société pour l’année donnée résultant de l’aliénation d’un bien.
2013, c. 10, a. 21; 2015, c. 24, a. 44.
217.21. Une société peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition chaque montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu à l’égard d’une société de personnes pour l’année d’imposition précédente en vertu de l’un des articles 217.19 et 217.20.
2013, c. 10, a. 21.