I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
217.18. Dans la présente section, l’expression:
«alignement pour paliers multiples» à l’égard d’une société de personnes désigne l’alignement de l’exercice financier de la société de personnes et de celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes qui résulte d’un choix d’alignement valide que les membres de cette société de personnes font en vertu du paragraphe 9 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou du choix d’alignement réputé visé au paragraphe 11 de cet article;
«alignement pour palier unique» à l’égard d’une société de personnes désigne le fait de déterminer une date de fin d’exercice financier de la société de personnes dans le cadre d’un choix d’alignement valide que les membres de cette société de personnes font en vertu du paragraphe 8 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«dépense admissible relative à des ressources» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un exercice financier d’une société de personnes qui débute dans l’année et qui se termine après la fin de l’année désigne une dépense engagée par la société de personnes dans la partie de l’exercice financier qui est comprise dans l’année et qui constitue des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur, des frais étrangers relatifs à des ressources ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
«montant comptabilisé ajusté pour la période tampon» d’une société à l’égard d’une société de personnes, dans laquelle la société a une participation importante à la fin du dernier exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société dans les circonstances où un autre exercice financier, appelé «exercice financier donné» dans les paragraphes c et e du deuxième alinéa et dans l’article 217.33, débute dans l’année et se termine après la fin de l’année, désigne l’un des montants suivants:
a)  lorsque le paragraphe b ne s’applique pas, le montant déterminé selon la formule suivante:

[(A - B) × C / D] - (E + F);

b)  lorsqu’un exercice financier de la société de personnes se termine dans l’année d’imposition de la société et que cette année est la première année d’imposition où l’exercice financier de la société de personnes, appelé «exercice financier admissible» dans le présent paragraphe et dans les paragraphes j à m du deuxième alinéa, est aligné avec celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison d’un alignement pour paliers multiples:
i.  dans le cas où un exercice financier de la société de personnes se termine dans l’année et avant l’exercice financier admissible, le montant déterminé selon la formule suivante:

[(G - H) × C / I] - (E + F);

ii.  dans le cas où l’exercice financier admissible de la société de personnes est le premier exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société, le montant déterminé selon la formule suivante:

[(J - K - L) × C / M] - (E + F);

«participation importante» d’une société dans une société de personnes à un moment quelconque désigne un intérêt de la société dans la société de personnes si la société, seule ou conjointement avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes liées ou affiliées à la société, a droit à ce moment à plus de 10%:
a)  soit du revenu ou de la perte de la société de personnes;
b)  soit des actifs nets de la société de personnes si celle-ci cessait d’exister;
«pourcentage déterminé» d’une société pour une année d’imposition donnée à l’égard d’une société de personnes désigne, selon le cas:
a)  si la première année d’imposition à l’égard de laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement se termine au cours de l’année civile 2011 et que l’année donnée se termine:
i.  au cours de l’année civile 2011, 100%;
ii.  au cours de l’année civile 2012, 85%;
iii.  au cours de l’année civile 2013, 65%;
iv.  au cours de l’année civile 2014, 45%;
v.  au cours de l’année civile 2015, 25%;
vi.  au cours de l’année civile 2016, 0%;
b)  si la première année d’imposition à l’égard de laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement se termine au cours de l’année civile 2012 et que l’année donnée se termine:
i.  au cours de l’année civile 2012, 100%;
ii.  au cours de l’année civile 2013, 85%;
iii.  au cours de l’année civile 2014, 65%;
iv.  au cours de l’année civile 2015, 45%;
v.  au cours de l’année civile 2016, 25%;
vi.  au cours de l’année civile 2017, 0%;
c)  si la première année d’imposition à l’égard de laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement se termine au cours de l’année civile 2013 et que l’année donnée se termine:
i.  au cours de l’année civile 2013, 85%;
ii.  au cours de l’année civile 2014, 65%;
iii.  au cours de l’année civile 2015, 45%;
iv.  au cours de l’année civile 2016, 25%;
v.  au cours de l’année civile 2017, 0%;
«revenu admissible à l’allègement» d’une société qui est membre d’une société de personnes le 22 mars 2011 désigne le montant qui correspond à l’ensemble des montants suivants calculés conformément à l’article 217.31:
a)  le revenu d’alignement admissible de la société à l’égard de la société de personnes;
b)  le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société à l’égard de la société de personnes pour l’une des années d’imposition suivantes:
i.  si la société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, l’année d’imposition de la société au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes qui est aligné avec celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison de l’alignement pour paliers multiples;
ii.  dans les autres cas, la première année d’imposition de la société qui se termine après le 22 mars 2011;
«revenu d’alignement admissible» d’une société désigne, selon le cas:
a)  si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour palier unique, que son premier exercice financier aligné se termine dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011, appelé «exercice financier admissible» dans le présent paragraphe et dans les paragraphes n à p du deuxième alinéa, et que la société est un membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier admissible, l’un des montants suivants:
i.  lorsque l’exercice financier admissible est précédé d’un autre exercice financier de la société de personnes qui se termine dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011 et que la société est un membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier précédent, le montant déterminé selon la formule suivante:

N - O - P;

ii.  lorsque l’exercice financier admissible est le premier exercice financier de la société de personnes qui se termine dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011, un montant égal à zéro;
b)  si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, que son premier exercice financier aligné se termine dans l’année d’imposition de la société, appelé «exercice financier admissible» dans le présent paragraphe et dans les paragraphes q à s du deuxième alinéa, et que la société est un membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier admissible, le montant déterminé selon la formule suivante:

Q - R - S.

Dans les formules prévues aux définitions des expressions «montant comptabilisé ajusté pour la période tampon» et «revenu d’alignement admissible» prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, autre qu’un montant à l’égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’une perte ou d’une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l’ensemble visé au paragraphe a, de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année;
c)  la lettre C représente le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice financier donné;
d)  la lettre D représente le nombre de jours des exercices financiers de la société de personnes qui se terminent dans l’année;
e)  la lettre E représente le montant de la dépense admissible relative à des ressources à l’égard de l’exercice financier donné de la société de personnes qui est désigné par la société pour l’année en vertu de l’article 217.23 dans sa déclaration fiscale pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
f)  la lettre F représente un montant, autre qu’un montant compris dans le montant visé au paragraphe e, qui est désigné par la société dans sa déclaration fiscale pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
g)  la lettre G représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour le premier exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, autre qu’un montant à l’égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;
h)  la lettre H représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’une perte ou d’une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l’ensemble visé au paragraphe g, de la société de personnes pour le premier exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année;
i)  la lettre I représente le nombre de jours du premier exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année;
j)  la lettre J représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice financier admissible, autre qu’un montant à l’égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;
k)  la lettre K représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’une perte ou d’une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l’ensemble visé au paragraphe j, de la société de personnes pour l’exercice financier admissible;
l)  la lettre L représente le revenu d’alignement admissible de la société pour l’exercice financier admissible;
m)  la lettre M représente le nombre de jours de l’exercice financier admissible qui se termine dans l’année;
n)  la lettre N représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice financier admissible, autre qu’un montant à l’égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;
o)  la lettre O représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’une perte ou d’une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l’ensemble visé au paragraphe n, de la société de personnes pour l’exercice financier admissible;
p)  la lettre P représente, lorsqu’un débours ou une dépense de la société de personnes est réputé, par l’effet de l’article 359.18, avoir été fait ou engagée, selon le cas, par la société à la fin de l’exercice financier admissible, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en vertu de l’une des sections III à IV.1 du chapitre X du titre VI si chaque débours ou dépense était le seul montant servant à déterminer le montant déductible;
q)  la lettre Q représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice financier admissible, autre que l’un des montants suivants:
i.  un montant à l’égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;
ii.  un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année en l’absence de l’alignement pour paliers multiples;
r)  la lettre R représente l’ensemble des montants dont chacun est la part de la société d’une perte ou d’une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l’ensemble visé au paragraphe q, d’une société de personnes pour l’exercice financier admissible;
s)  la lettre S représente, lorsqu’un débours ou une dépense de la société de personnes est réputé, par l’effet de l’article 359.18, avoir été fait ou engagée, selon le cas, par la société à la fin de l’exercice financier admissible, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en vertu de l’une des sections III à IV.1 du chapitre X du titre VI si chaque débours ou dépense était le seul montant servant à déterminer le montant déductible.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’un des paragraphes 8 et 9 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2013, c. 10, a. 21.