I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
217.17. (Abrogé).
2000, c. 5, a. 55; 2015, c. 24, a. 43.
217.17. Lorsqu’un particulier qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition décède dans l’année, qu’un montant est inclus en vertu de l’article 217.14 dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année et que son représentant légal choisit que le présent article s’applique aux fins de calculer le revenu du particulier pour l’année ou produit une déclaration fiscale distincte à l’égard de l’entreprise du particulier en vertu de l’article 1003, le moindre des montants suivants doit être déduit dans le calcul du revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’année:
a)  le montant le plus élevé qui aurait pu être déduit en vertu de l’article 217.13 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant de son entreprise s’il n’était pas décédé;
b)  le montant déduit par le représentant légal.
2000, c. 5, a. 55.