I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
217.15. (Abrogé).
1997, c. 31, a. 27; 2015, c. 24, a. 43.
217.15. Un contribuable ne peut déduire aucun montant en vertu de l’article 217.13 dans le calcul de son revenu qui provient d’une entreprise pour une année d’imposition:
a)  lorsque, à la fin de l’année ou à un moment quelconque de l’année d’imposition suivante, l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  le revenu du contribuable provenant de l’entreprise est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
ii.  le contribuable ne réside pas au Canada et n’exploite pas l’entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada;
b)  lorsque le contribuable est une société et que son année d’imposition se termine immédiatement avant une autre année d’imposition:
i.  soit au début de laquelle l’entreprise n’est ni exploitée principalement par la société ni par les membres d’une société de personnes dont la société est membre;
ii.  soit au cours de laquelle la société devient un failli;
iii.  soit au cours de laquelle la société est liquidée, autrement que dans des circonstances où les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, ou dissoute;
c)  lorsque le contribuable est un particulier et que l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  au début de l’année d’imposition, l’entreprise n’est ni exploitée principalement par le particulier ni par les membres d’une société de personnes dont le particulier est membre;
ii.  le particulier décède ou devient un failli au cours de l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition;
iii.  le particulier est une fiducie qui cesse d’exister dans l’année d’imposition.
1997, c. 31, a. 27.