I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
217.14. (Abrogé).
1997, c. 31, a. 27; 2015, c. 24, a. 43.
217.14. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant déduit en vertu de l’article 217.13 dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente.
1997, c. 31, a. 27.