I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
217.10. (Abrogé).
1997, c. 31, a. 27; 2015, c. 24, a. 43.
217.10. Dans la présente section, l’expression:
«exercice financier admissible» d’une entreprise d’un contribuable désigne:
a)  lorsque le contribuable exploite l’entreprise à la fin de l’année 1994 et qu’aucun exercice financier de celle-ci ne s’est terminé à ce moment, un exercice financier de l’entreprise qui commence après le début de l’année d’imposition du contribuable qui comprend la fin de l’année 1995 et qui se termine:
i.  soit à la fin de l’année 1995 en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 ou à la fois de ce paragraphe b et de l’article 190;
ii.  soit immédiatement avant la fin de l’année 1995 en raison, à la fois, du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 et du deuxième alinéa de l’article 601;
b)  un exercice financier de l’entreprise qui se termine à la fin de l’année 1995 en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 lorsque, à la fois:
i.  le contribuable est un particulier qui exploite l’entreprise à titre de membre d’une société de personnes à la fin de l’année 1995;
ii.  le particulier a, au cours de l’année 1995, acquis d’une société professionnelle son intérêt dans la société de personnes;
iii.  la société professionnelle exploitait l’entreprise à la fin de l’année 1994 à titre de membre de la société de personnes et aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier ne revient à la société professionnelle;
iv.  le particulier est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle;
v.  le particulier était un actionnaire désigné de la société professionnelle immédiatement avant qu’il n’acquière son intérêt dans la société de personnes;
c)  lorsque le contribuable est une société professionnelle dont une année d’imposition se termine à la fin de l’année 1995 en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 et que, à la fin de l’année 1994, l’entreprise était exploitée soit par la société professionnelle à titre de membre d’une société de personnes, soit par un particulier visé au deuxième alinéa, un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans cette année d’imposition;
«pourcentage déterminé», relativement à un contribuable, pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’une entreprise désigne:
a)  lorsque la première année d’imposition au cours de laquelle se termine un exercice financier admissible de l’entreprise est l’année d’imposition 1995 ou que l’un des articles 217.5 à 217.7 s’applique à l’égard de l’entreprise, et que l’année d’imposition donnée se termine:
i.  dans l’année 1995, 95 %;
ii.  dans l’année 1996, 85 %;
iii.  dans l’année 1997, 75 %;
iv.  dans l’année 1998, 65 %;
v.  dans l’année 1999, 55 %;
vi.  dans l’année 2000, 45 %;
vii.  dans l’année 2001, 35 %;
viii.  dans l’année 2002, 25 %;
ix.  dans l’année 2003, 15 %;
x.  dans une année postérieure à l’année 2003, 0 %;
b)  lorsque la première année d’imposition au cours de laquelle se termine un exercice financier admissible d’une entreprise du contribuable est l’année d’imposition 1996 et que l’année d’imposition donnée se termine:
i.  dans l’année 1996, 95 %;
ii.  dans l’année 1997, 85 %;
iii.  dans l’année 1998, 75 %;
iv.  dans l’année 1999, 65 %;
v.  dans l’année 2000, 55 %;
vi.  dans l’année 2001, 45 %;
vii.  dans l’année 2002, 35 %;
viii.  dans l’année 2003, 25 %;
ix.  dans l’année 2004, 15 %;
x.  dans une année postérieure à l’année 2004, 0 %;
«revenu au 31 décembre 1995», à l’égard d’une entreprise exploitée par un contribuable, désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

(A − B − C + D) × E.
Un particulier auquel réfère le paragraphe c de la définition de l’expression «exercice financier admissible» prévue au premier alinéa désigne un particulier qui, à la fois:
a)  a transféré un intérêt dans la société de personnes à la société professionnelle avant la fin de l’année 1995;
b)  est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle;
c)  était un actionnaire désigné de la société professionnelle immédiatement après le transfert;
d)  n’a droit à aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le premier exercice financier de celle-ci qui se termine au cours de l’année 1995.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «revenu au 31 décembre 1995» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour un exercice financier admissible;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la perte du contribuable provenant de l’entreprise pour un exercice financier admissible;
c)  la lettre C représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable provenant de l’entreprise pour un exercice financier admissible et qui est réputé un gain en capital imposable pour l’application du titre VI.5 du livre IV;
ii.  l’ensemble des montants maximums déductibles en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier admissible;
d)  la lettre D représente:
i.  lorsque le contribuable est une société professionnelle, le total des traitements ou salaires qui sont déductibles dans le calcul d’un montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b et que la société professionnelle doit payer à un particulier qui est, à la fois:
1°  un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle;
2°  un actionnaire désigné de la société professionnelle;
ii.  dans les autres cas, zéro;
e)  la lettre E représente:
i.  lorsque le contribuable est une société professionnelle dont une année d’imposition s’est terminée à la fin de l’année 1995 en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7, le montant déterminé selon la formule suivante:

(F − G) / F;

ii.  dans les autres cas, 1.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe e du troisième alinéa:
a)  la lettre F représente le nombre de jours compris dans tous les exercices financiers admissibles de l’entreprise;
b)  la lettre G représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
1997, c. 31, a. 27.