I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
215. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 203; 1973, c. 17, a. 21; 1984, c. 15, a. 50; 1986, c. 19, a. 38; 1997, c. 14, a. 50; 2009, c. 5, a. 73; 2021, c. 14, a. 30; 2021, c. 36, a. 59.
215. Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable provenant, pour une année d’imposition commençant avant le 22 mars 2017, d’une entreprise qui consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien, il ne doit être inclus aucun montant à l’égard des travaux en cours à la fin de l’année si le contribuable fait après le 19 décembre 2006, relativement à cette année, un choix valide en vertu de l’alinéa a de l’article 34 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’entreprise.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa a de l’article 34 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 203; 1973, c. 17, a. 21; 1984, c. 15, a. 50; 1986, c. 19, a. 38; 1997, c. 14, a. 50; 2009, c. 5, a. 73; 2021, c. 14, a. 30.
215. Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise qui consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien, il ne doit être inclus aucun montant à l’égard des travaux en cours à la fin de l’année si le contribuable fait après le 19 décembre 2006, relativement à cette année, un choix valide en vertu de l’alinéa a de l’article 34 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’entreprise.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa a de l’article 34 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 203; 1973, c. 17, a. 21; 1984, c. 15, a. 50; 1986, c. 19, a. 38; 1997, c. 14, a. 50; 2009, c. 5, a. 73.
215. Aux fins du calcul du revenu d’un contribuable provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise qui consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien, il ne doit être inclus aucun montant à l’égard des travaux en cours à la fin de l’année, si le contribuable en fait le choix dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année.
1972, c. 23, a. 203; 1973, c. 17, a. 21; 1984, c. 15, a. 50; 1986, c. 19, a. 38; 1997, c. 14, a. 50.